Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2600621, le 10 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- son assignation à résidence est illégale en l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Gard a produit des pièces le 16 février 2026, qui ont été communiquées le jour-même.
II°) Par une requête enregistrée sous le n°2600802, le 19 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année et a décidé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans l’intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- le préfet aurait dû l’inviter ainsi que son employeur à présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-6 et R. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- ces décisions doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Gard a produit des pièces le 20 février 2026, qui ont été communiquées le jour-même.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994, et entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Durand, représentant M. D…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui reprend les moyens des requêtes et ajoute que :
- M. D… ne peut être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu’il justifie d’un visa en tant que saisonnier ;
- son père a vécu pendant plus de quarante ans en France avant de décéder en 2022 ;
- il doit pouvoir s’occuper de sa mère, veuve et continuer à exercer le métier de mécanicien qu’il exerce depuis 2023 ;
- son employeur atteste de ce qu’il va entreprendre toutes les démarches afin de solliciter une autorisation de travail d’un étranger pour pouvoir le recruter dans des conditions régulières.
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 17 décembre 1986 à Had Misla, a, par arrêté du 8 février 2026 du préfet du Gard, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par arrêté du même jour, le préfet a décidé de l’assigner à résidence. Par les présentes requêtes, M. D… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2600621 et n° 2600802 ont été introduites par la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté du 8 février 2026 obligeant M. D… à quitter territoire français a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n° 30-2024-169 du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet du Gard se soit abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… avant de décider d’édicter à son encontre la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, dès lors que le préfet n’a pas été saisi par M. D… d’une demande de titre de séjour et qu’il ne s’est pas estimé saisi d’un telle demande ni ne s’est prononcé sur la possibilité de délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû l’inviter ainsi que son employeur à présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 433-6 et R. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il aurait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code doivent être écartés en raison de leur caractère inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D…, bien qu’entré régulièrement en France le 7 juillet 2022 sous le couvert d’un passeport en cours de validité et revêtu d’un visa D d’entrée en tant que travailleur saisonnier en qualité d’ouvrier agricole, lequel ne l’autorisait cependant pas à s’installer durablement sur le territoire français, s’y est maintenu dans des conditions irrégulières après le 6 juillet 2025, date d’expiration de la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il était titulaire depuis le 7 juillet 2022, sans avoir mis en œuvre les démarches qui lui auraient permis de s’installer régulièrement sur le territoire français et de pouvoir y solliciter un titre de séjour et une autorisation lui permettant d’y exercer une activité salariée, et a choisi de demeurer en France et de continuer à y travailler irrégulièrement en tant que mécanicien depuis le 3 avril 2023 sans solliciter la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prendre la décision litigieuse d’interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet du Gard a relevé que la durée de l’interdiction de retour était établie au regard des circonstances propres à la situation de M. D…, présent sur le territoire français depuis l’été 2024 selon ses déclarations, qu’il ne démontrait pas que les liens qu’il détenait avec la France étaient anciens, toute sa famille se trouvant au Maroc, qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, non contestées par le préfet qui n’a pas produit d’écritures en défense, que M. D… est présent en France depuis le 7 juillet 2022, qu’il vit auprès de sa mère veuve, propriétaire d’un appartement sis à Nîmes, présente à l’audience ainsi que son frère aîné résidant à Nîmes et qu’il exerce le métier de mécanicien sous couvert d’un contrat à durée indéterminée auprès du même employeur depuis le 3 avril 2023. Dans ces conditions, et alors que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public et que n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, la décision du préfet du Gard de prendre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année est disproportionnée par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…. Par suite, cette décision doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
13. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence
14. En premier lieu, l’arrêté du 8 février 2026 portant assignation à résidence de M. D… a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n° 30-2024-169 du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les assignations à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté contesté portant assignation à résidence, qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à ses deux premiers alinéas dans ses motifs, précise que M. D… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ édicté le 8 février 2026 et que l’exécution de cette mesure d’éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté du 8 février 2026 assignant à résidence M. D… est suffisamment motivé.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de décider d’assigner à résidence M. D…, le préfet du Gard a édicté le même jour un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Alors que les dispositions précitées conditionnent la possibilité pour le préfet d’assigner à résidence un étranger à l’existence préalable d’une mesure d’éloignement et non à sa notification, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait privée de base légale en l’absence de notification antérieure de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
20. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du préfet du Gard au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée par le préfet du Gard à l’encontre de M. D… pour une durée d’une année est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard, ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des requêtes de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
I. A… La greffière,
M-E KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°94-203 du 4 mars 1994
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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