Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2025, n° 2412910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412910 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
5. M. B A, qui demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour, réside au Maroc et n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Alors que le refus consulaire en litige comportait l’indication des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans un délai de trente jours, la requête de M. A n’était pas accompagnée d’une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 23 août 2024, retournée au tribunal par les services postaux marocains le 11 septembre 2024, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés à cet article R. 431-8 et en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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