Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2521476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’une part, M. C… expose le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. Toutefois, la décision refusant de lui renouveler sa carte nationale d’identité » a été prise au motif qu’il n’établit pas sa nationalité française par la seule production d’un certificat de nationalité français délivré le 10 septembre 1980 qui ne fait qu’établir la nationalité française de son titulaire à la date de son établissement. Dès lors, cette décision, prise au motif de la méconnaissance par M. C… des dispositions de l’article 30 du code civil prévoyant que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, énonce les motifs de droit et de fait qui fondent son dispositif. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de son défaut de motivation est manifestement non fondé.
3. D’autre part, M. B… soulève le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. C… est éligible à une demande de renouvellement de la carte nationale d’identité, dans la mesure où il est l’enfant de deux parents de nationalité française et peut, ainsi, se prévaloir, de l’article 18 du code civil qui dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Toutefois, cette allégation n’est établie par aucune pièce au dossier. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa filiation est donc, en tout état de cause, pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne contient que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être, ainsi, rejetée sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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