Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A…, assignée à résidence postérieurement à sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Mme A… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses moyens d’existence ;
* méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une pièce enregistrée le 22 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué au tribunal son arrêté du même jour notifié le même jour assignant Mme A… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
- et les observations de Me Moua, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
- et Mme A… qui indique avoir une clientèle dans son salon de coiffure.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h39.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 18 octobre 1991 à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), est entrée en France le 23 août 2009 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2009 au 20 août 2010. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité d’étudiante jusqu’au 31 mars 2023 dont elle a sollicité le renouvellement tout en sollicitant un changement de statut. Par arrêté du 15 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par arrêté du 22 janvier 2026, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 décembre 2025.
Il y a lieu de noter que Mme A… n’est pas née en République du Sénégal mais en République de Côte d’Ivoire où se situe Abidjan contrairement à ce que le préfet d’Eure-et-Loir et son conseil affirment dans l’arrêté querellé même si elle est de nationalité sénégalaise.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 12 janvier 2026, indiquant à l’audience que cette saisine concerne le présent dossier. Toutefois, l’intéressée a bénéficié à l’audience de l’assistance d’une avocate commise d’office. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si aucune des parties n’a transmis au juge la demande de titre de séjour, il est constant que le préfet, ainsi que cela ressort de la lecture de son arrêté attaqué, a notamment fondé ce dernier sur les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, à cet égard, il ressort de la lecture de l’arrêté querellé ainsi que des écritures en défense qu’il n’est pas contesté que Mme A… réside habituellement en France depuis plus de dix ans sans que la commission du titre de séjour n’ait été saisie préalablement du rejet, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de Mme A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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