Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2404773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A D, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— par voie d’exception, le point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Le Roy, représentant M. D, et celles de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 11 avril 2004, déclare être entré irrégulièrement en France au mois d’août 2021. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique à compter du 3 septembre 2021 et ce jusqu’à sa majorité. Le 16 mars 2023, l’intéressé a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaquée a été signé par Mme E, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet lui a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C, directrice de l’immigration et de l’intégration, et de M. B, son adjoint, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C et M. B n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». La rubrique 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 de ce code, définit en son point 4.1 les pièces justificatives à produire pour la primo-délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 435-3 du même code, parmi lesquelles : « - document attestant du placement à l’aide sociale à l’enfance (décision judiciaire) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
5. Si M. D a fait l’objet, le 3 septembre 2021, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique au titre du recueil provisoire, jusqu’à sa majorité, il est constant qu’il n’a pas été confié à cette date par l’autorité judiciaire à ces services. Par suite, en refusant d’admettre au séjour l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en imposant au demandeur de joindre la décision judiciaire attestant du placement à l’aide sociale à l’enfance à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le point 66 de l’annexe 10 de ce code aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-3.
7. En quatrième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D, qui déclare y être entré, ainsi qu’il a été dit, au cours du mois d’août 2021, s’explique par sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses trois sœurs, et où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Le requérant, qui ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français et a interrompu sa scolarité le 7 mars 2023, est défavorablement connu des services de police pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et de vol de véhicule, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en refusant de livrer un titre de séjour à M. D, porté une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, M. D est défavorablement connu des services de police pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, commis les 3 novembre 2022 et 26 janvier 2023, de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 1er février 2022, et enfin de vol de véhicule, commis le 31 janvier 2022. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé et à leur caractère répété et récent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en obligeant M. D à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. La décision fixant le pays de destination, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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