Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2302670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la Commune de Muizon, représentée par Me Calot, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse mutuelle marnaise d’assurance à lui verser la somme de 774 537,67 euros en paiement de l’indemnité différée, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge la caisse mutuelle marnaise d’assurance la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable et n’est pas prescrite faute d’avoir bien renseigné le délai de prescription dans le contrat d’assurances ;
- la clause prévoyant que « « l’indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction en ce qui concerne les bâtiments, ou le remplacement en ce qui concerne le mobilier et le matériel, est effectué dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre » est nulle dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 114-1, L. 114-2, L. 114-3 du code des assurances et l’article L. 2233 du code civil, le délai biennal partant non du jour de l’incendie du Gymnase, le 22 juin 2017, mais du jour de la fin de sa reconstruction ;
- elle était dans l’impossibilité absolue de réaliser la condition imposée par cette clause dès lors que, outre le fait que le délai de deux ans n’était pas respecté dans les faits, elle a été soumise à une succession de délais administratifs incompressibles, à des délais de travaux également incompressibles et aux événements liés à la pandémie de la COVID-19 ;
- cette clause est inopposable dès lors que ni l’article 30 du contrat d’assurance et les conventions spéciales annexées aux conditions générales, ni le code des assurances et le code civil, n’évoquent ce délai de deux ans pour reconstruire ;
- la clause qui prévoit l’indemnisation à valeur à neuf est équivoque tant sur la forme : elle n’est pas rédigée en lettres capitales ou en gras, que sur le fond : elle comporte des imprécisions de vocabulaire et des contradictions ;
- cette clause litigieuse doit être qualifiée de clause de déchéance et n’est pas applicable dès lors qu’elle n’a pas été mentionnée en caractère très apparents en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la caisse mutuelle marnaise d’assurance, dénommée CMMA, représentée par Me Vilain, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Muizon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conventions spéciales annexées au contrat prévoient que l’indemnisation en valeur à neuf n’intervient que si la reconstruction est effectuée dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre ;
- cette clause s’analyse non comme un délai de prescription mais comme une condition suspensive de l’obligation d’indemnisation de l’assureur ;
- la commune de Muizon ne justifie pas de l’impossibilité absolue de réaliser la reconstruction dans un délai de deux ans.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Lutrugier, substituant Me Calot, représentant la commune de Muizon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Muizon a souscrit, le 2 décembre 2016, un contrat d’assurance multirisque des collectivités de moins de cinq mille habitants auprès de la caisse mutuelle marnaise d’assurance (CMMA) garantissant le risque d’incendie et visant notamment le bâtiment communal désigné « Gymnase-Salle Polyvalente-Remise ». Le 22 juin 2017, ce gymnase multi-activités de la commune a été totalement détruit par un incendie. Le sinistre a été déclaré par la commune à l’assureur le 23 juin 2017. Après échange entre les experts des parties, l’indemnité totale revenant à la commune a été arrêtée à la somme de 2 520 829, 87 euros. La commune de Muizon a reçu, le 11 octobre 2017, la somme de 150 000 euros et le 23 avril 2018, la somme de 1 596 292,20 euros, soit un total de 1 746 292,20 euros. Les travaux ayant été réceptionnés le 6 juillet 2021, la commune de Muizon a alors sollicité le paiement de l’indemnité différée d’un montant de 774 537,67 euros, par courriers des 25 novembre 2021 et 14 janvier 2022. La CMMA a refusé de verser cette indemnisation. Par la présente requête, la commune de Muizon demande au tribunal de condamner la CMMA au paiement de cette indemnité différée due, selon elle, dans le cadre de la garantie « valeur à neuf » souscrite.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des clauses particulières du contrat d’assurance multirisque conclu par la commune de Muizon auprès de la CMMA qu’est prévue, dans le cadre des garanties « dommages aux biens » définies dans les conditions générales et les conventions spéciales, une indemnisation « valeur à neuf » applicable à l’ensemble des biens assurés hormis l’église. Les conventions spéciales annexées aux conditions générales DA 23 05 87 dans leur partie définitions, en complément de l’article 2 des conventions générales, stipulent, dans un paragraphe intitulé « conditions de l’indemnisation en valeur à neuf » que : « l’indemnité en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction, en ce qui concerne le mobilier et le matériel, est effectué dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre » et, dans un paragraphe intitulé « modalités de paiement de l’indemnité valeur à neuf », que : « le montant de la différence entre l’indemnité valeur à neuf et l’indemnité correspondante en valeur d’usage sera payé après reconstruction ou remplacement sur justification par la production de mémoires ou de factures ; l’indemnité en valeur à neuf sera limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les mémoires et factures produits par l’assuré ».
Sur la qualification des clauses en litige :
4. Il résulte des stipulations précitées que l’indemnisation des sinistres pris en charge par la CMMA dans le cadre de ces contrats est composée, dans un premier temps, d’une indemnité correspondant à la valeur du bien au jour du sinistre, puis, dans un second temps, en cas de reconstruction dans le délai de deux ans, et sur présentation de justificatif, du versement d’une indemnité différée, ayant pour effet d’indemniser à hauteur de la valeur à neuf l’immeuble, sans prise en compte de la vétusté. Les clauses en litige visent à définir les conditions de versement de l’indemnité différée, due par l’assureur, et à subordonner son règlement à la justification de la reconstruction du bâtiment sinistré en produisant, dans un certain délai, des factures attestant de la réalisation des travaux, et ce, pour respecter le principe indemnitaire de l’assurance de dommage. Ces clauses n’ont ainsi pas vocation à sanctionner une inexécution contractuelle imputable à l’assuré et postérieure au sinistre mais à s’assurer, notamment par la production de justificatifs et la fixation d’une limite temporelle à la reconstruction, du respect du principe indemnitaire de l’assurance de dommage posé par l’article L. 121-1 du code des assurances. Par suite, la clause en litige doit être qualifiée de condition de la garantie et ne peut être regardée comme une clause de déchéance, contrairement à ce que soutient, dans ses écritures, la commune de Muizon.
Sur les conclusions tendant au versement de l’indemnité différée :
5. Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Aux termes de l’article L. 114-2 de ce code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 2233 du code civil : « La prescription ne court pas : 1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ; 2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ; ° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
6. En premier lieu, la commune de Muizon se prévaut de la nullité de la convention du fait de la méconnaissance des articles L. 114-1, L. 114-2, L. 114-3 du code des assurances et de l’article L. 2233 du code civil. Ces dispositions mettent en place une prescription extinctive visant à éteindre le droit à indemnisation en cas d’inaction de son titulaire pendant deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Or, les clauses en litige, citées précédemment, n’ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause ces règles de prescription des articles L. 114-1, L. 114-2, L. 114-3 du code des assurances et de l’article L. 2233 du code civil, mais fixent les conditions de naissance du droit à l’indemnisation différée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes ne saurait être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurance : « (…) Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
8. En l’espèce, les clauses en litige ne pouvant être qualifiées de clause de déchéance, comme exposé au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 112-4 du code des assurances et de l’absence de mention en caractères très apparents de ces clauses est inopérant et doit être écarté.
9. En troisième lieu, la commune de Muizon se prévaut de l’absence de mention des conditions pour bénéficier de l’indemnisation valeur à neuf, et notamment du délai de deux ans pour reconstruire, à l’article 30 du contrat d’assurance, dans les conventions spéciales annexées aux conditions générales, dans le code des assurances ou le code civil. Toutefois, compte tenu du contenu des clauses particulières du contrat d’assurance multirisque conclu par la commune de Muizon auprès de la CMMA Et dLes conventions spéciales annexées aux conditions générales DA 23 05 87 dans leur partie définitions, en complément de l’article 2 des conventions générales, rappelé au point 3 du présent jugement que la commune de Muizon n’est pas fondée à soutenir que ces clauses ne figuraient pas dans le contrat d’assurance. En outre, la seule circonstance que ces conditions, d’origine contractuelle, ne figurent ni dans le code des assurances, ni dans le code civil, n’a pas pour effet de les rendre inopposables aux parties au contrat. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ces clauses, qui précisent les justificatifs à fournir pour obtenir le versement de l’indemnité différée et le délai pour réaliser les travaux ne sont pas équivoques, que ce soit sur la forme ou sur le fond, et ne sont donc pas de nature à créer une confusion chez l’assuré. Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
10. En dernier lieu, s’agissant des conditions de l’indemnisation à neuf, la commune de Muizon se prévaut également de l’impossibilité absolue d’effectuer les travaux dans un délai de deux ans à compter du sinistre dès lors qu’elle était soumise à des délais administratifs incompressibles, qu’elle s’était adjoint les services d’un programmiste, qui a sondé les besoins de la population et que le chantier avait été stoppé par la survenance de l’épidémie de Covid-19. Toutefois, d’une part, les délais administratifs étaient connus par la commune de Muizon avant même la signature du contrat, d’autre part, les retards allégués du fait de l’épidémie du covid 19 sont intervenus après l’expiration du délai de deux ans et, enfin, la commune requérante ne peut se prévaloir de son choix de faire appel à une entreprise spécialisée afin de mettre en œuvre non une reconstruction du bâtiment à l’identique mais la réalisation de deux bâtiments sur deux sites différents comprenant notamment un gymnase plus grand et destiné à de nouveaux usages.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Muizon n’est pas fondée à demander la condamnation de la CMMA à lui verser la somme de 774 537,67 euros en paiement de l’indemnité différée.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CMMA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Muizon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Muizon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CMMA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Muizon est rejetée.
Article 2 : La commune de Muizon versera à caisse mutuelle marnaise d’assurance une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Muizon et à la caisse mutuelle marnaise d’assurance.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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