Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 12 janvier 2026, n° 2302670
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 12 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la clause de délai de reconstruction

    La cour a estimé que les clauses en litige ne remettent pas en cause les règles de prescription et définissent les conditions de naissance du droit à l'indemnisation différée, ne pouvant donc pas être qualifiées de clause de déchéance.

  • Rejeté
    Impossibilité d'effectuer les travaux dans le délai imparti

    La cour a jugé que les délais administratifs étaient connus avant la signature du contrat et que les retards dus à la pandémie sont survenus après l'expiration du délai de deux ans, rendant la demande de la commune infondée.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Muizon une somme au titre des frais exposés par l'assureur, considérant que la commune était la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2302670
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2302670
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 12 janvier 2026, n° 2302670