Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2300515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2023, le 2 avril 2024 et le 26 mai 2025, M. D… C… et Mme A… C…, représentés par Me Thibaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montbeton a accordé à M. E… un permis d’aménager vingt-et-un lots et un macro-lot de sept logements sociaux sur un terrain situé chemin de Montagne ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune de Montbeton du 28 novembre 2022 refusant de retirer le permis d’aménager du 9 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montbeton une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier, qui ne mentionne pas l’organisation et l’aménagement des accès au projet, est insuffisant au regard de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
- le maire aurait dû assortir le permis d’aménager d’une prescription relative à la desserte en raison du caractère agricole et non adapté du chemin de desserte qui va subir des travaux lourds de viabilisation excédant la charge normale d’un fond servant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 24 avril 2024, la commune de Montbeton, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable faute pour les requérants d’avoir enregistré leur requête dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet de leur recours du 28 novembre 2022 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à M. B… E… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Un mémoire présenté pour la commune de Montbeton et enregistré le 20 juin 2025 n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de création d’un lotissement, M. E…, propriétaire des parcelles cadastrés sous les n°s A 173, A 193 et A 194 à Montbeton (Tarn-et-Garonne), a déposé le 28 mai 2020 un dossier de demande de permis d’aménager. Par arrêté du 9 novembre 2020, un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de vingt-et-un lots et de sept logements sociaux lui a été délivré par le maire de Montbeton. M. et Mme C…, propriétaires de la parcelle cadastrée sous le n° A 877, voisine du projet, ont demandé le 25 août 2022 le retrait de cet arrêté pour fraude. Après avoir sollicité des compléments d’information, le maire de Montbeton a rejeté leur demande par décision du 28 novembre 2022.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces PA8b et PA8c ainsi que du plan des réseaux que l’ensemble des réseaux d’eaux usées et potable, de téléphonie et d’électricité, matérialisés par un cheminement, empruntent la servitude, ainsi intitulée par les pièces du dossier de demande d’aménager, identifiée au droit de la parcelle 877 entre la voie et les parcelles assiettes du projet. Il ressort également des plans joints au dossier et de la notice de présentation que l’accès au lotissement se fera en revanche au sud-ouest du projet par une voie à créer permettant de rejoindre le lotissement « Landes de montagne » par le chemin de Montagne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis d’aménager est insuffisant dans sa description de l’organisation et de l’aménagement des accès au projet.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés./ Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée sous le n° 877 appartenant aux époux C…. Il ne ressort pas du dossier de demande de permis d’aménager que le pétitionnaire se serait prévalu d’une autre servitude et, ainsi qu’il a été dit est matérialisée au point 2 ci-dessus, cette servitude qui figure sur les plans joints au dossier de demande permet le raccordement du projet aux différents réseaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation accordée aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écartée.
6. Enfin, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
7. La circonstance, à la supposer même établie, que la servitude de passage grevant la parcelle dont les requérants sont propriétaires, qui ne constituera pas, ainsi qu’il a été dit, l’accès au projet, ne permettrait pas, à défaut de leur accord, son utilisation pour un raccordement souterrain aux réseaux en eau potable, électricité et assainissement, ou en raison de son usage agricole, est sans incidence sur la légalité du permis d’aménager en litige, lequel a été accordé sous réserve du droit des tiers.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2020, non plus que, pour les mêmes motifs, la décision du 28 novembre 2022 rejetant leur demande de retrait de celui-ci.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Montbeton, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Montbeton sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Montbeton sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montbeton est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme A… C…, M. B… E… et à la commune de Montbeton.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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