Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2327254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Philouze, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour pour soins est toujours en cours d’instruction alors qu’il l’a déposée il y a plus d’un an et demi, le 22 avril 2022, qu’il présente un tableau psychiatrique très alarmant et qu’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% lui a été reconnu du fait de son état de santé, qu’il est maintenu dans un état d’extrême vulnérabilité sur le plan psychique alors qu’une décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui permet d’intégrer un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), que le corps médical considère que cette orientation participerait activement à son rétablissement, que sans autorisation de travail, il ne peut bénéficier d’aucune formation professionnelle adaptée et que la reconnaissance par la MDPH d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, lui donne l’opportunité de pouvoir être orienté vers une structure d’hébergement et de formation professionnelle adaptée à son état de santé à condition de produire une autorisation de travail d’ici le 30 novembre 2023 ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à l’égal accès à l’éducation, à son droit au respect de la vie et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que le requérant n’établit ni une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures ni l’atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à son droit à un accès égal à l’éducation, au respect de sa vie et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 novembre 2023, tenue en présence de Mme Boudina, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Philouze, représentant M. A…, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant centrafricain né le 5 septembre 2003, a présenté, le 22 avril 2022, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Il s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2024, lequel n’autorise pas son titulaire à travailler. Ne parvenant pas à obtenir un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté en date du 23 novembre 2023, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail valable pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales dont il se prévaut, dès lors que cette demande de titre de séjour a été rejetée le 23 novembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Philouze et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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