Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2402578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2024, 6 juin 2025 et le 26 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) De Blacieux, représentée par Me Martel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement d’une aide au titre d’un investissement pour la protection contre les aléas climatiques, ainsi que la décision du 29 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit en considérant qu’un acte juridique était intervenu avant le 28 février 2022 ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de fait en tenant compte des commandes de piquets figurant dans la facture du 28 février 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2025 et 23 juin 2025, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par l’EARL De Blacieux ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Un mémoire présenté pour l’EARL De Blacieux a été enregistré le 18 février 2026 et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision n° INTV-SANAEI-2020-67 du 2 décembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
- la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martel, représentant l’EARL De Blacieux.
Considérant ce qui suit :
L’EARL De Blacieux, qui exerce une activité viticole sur le territoire de la commune de Talencieux, a sollicité le 1er février 2022 le bénéfice du programme d’aide aux investissements en exploitations pour la protection contre les aléas climatiques en vue de l’acquisition de filets paragrêles. Par une décision du 9 février 2022, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a accordé une aide d’un montant de 55 090,40 euros, sur la base d’un montant de dépenses éligibles de 137 726 euros. La société requérante a présenté une demande de paiement de cette aide le 7 août 2023. Par la décision attaquée du 1er décembre 2023, la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté cette demande en raison d’un commencement d’exécution du projet avant la date de l’autorisation d’achat. L’EARL De Blacieux a présenté un recours gracieux, rejeté par une décision du 29 décembre 2023, dont elle demande également l’annulation.
Aux termes du point 5.3 de la décision n° INTV-SANAEI-2020-67 du 2 décembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer, repris dans les mêmes termes au point 5.3 de la décision n°INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021 : « (…) la décision d’octroi de l’aide, outre la confirmation de la date d’autorisation d’achat des matériels, (…) précise la date avant laquelle l’achat devra avoir été réalisé (…). / Le commencement d’exécution du projet ne peut pas intervenir avant la date de l’autorisation d’achat. S’il intervient avant, c’est la totalité de la demande d’aide qui est irrecevable. / Commencement d’exécution : premier acte juridique (bon de commande, devis signé, bon de livraison) / Date de fin d’exécution : date avant laquelle l’achat doit avoir été réalisé ». L’article 6 de cette même décision liste les pièces à fournir à l’appui de la demande de paiement, dont « la copie des factures acquittées détaillées des investissements et dépenses (…) » et précise qu’ « une facture acquittée est une facture portant les mentions de la date et du mode de règlement (chèque, virement…) « payée le » ou « acquittée le » (…) ».
En premier lieu, pour rejeter la demande de paiement présentée par l’EARL De Blacieux, FranceAgriMer a considéré qu’un commencement d’exécution avait été donné au projet avant la date autorisée, fixée au 1er février 2022 par la décision du 9 février 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de paiement, l’EARL De Blacieux a fourni une facture datée du 28 février 2022, acquittée le 28 avril 2022, pour l’achat de piquets. Or, les bons de commande référencés sur cette facture sont datés respectivement des 27 janvier 2022 (commande n° 27784) et 3 novembre 2021 (commande n° 27268). Si l’EARL De Blacieux fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la mention de ces dates figurant sur la facture émise par son fournisseur, la requérante, qui est seule à même de justifier qu’elle aurait passé ces commandes de piquets à une autre date, n’apporte aucun élément en ce sens. Ainsi, au regard de la date des commandes mentionnées sur la facture du 28 février 2022, FranceAgriMer a pu légalement considérer qu’un commencement d’exécution était intervenu avant le 1er février 2022, date d’autorisation de commencement des travaux fixée par sa décision du 9 février 2022. Un tel commencement avant la date fixée justifiait, en application des dispositions du point 5.3 de la décision précitée du 17 novembre 2021, le rejet de la totalité de la demande de paiement présentée par l’EARL De Blacieux, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir du faible montant de ces commandes au regard de l’aide accordée.
En deuxième lieu, si la société De Blacieux soutient que c’est à tort qu’elle a soumis à l’appui de sa demande de paiement, la facture de la société SIRA datée du 28 février 2022 portant sur un total de 285 piquets de 2 mètres et 2 mètres 25, pour un montant total de 2 438,34 euros TTC, dès lors que cette commande serait sans lien avec l’aide sollicitée, le devis du 8 décembre 2021 fourni à l’appui de sa demande d’aide à l’installation d’une protection anti grêle comportait la mention de 1 160 piquets en bois et la société ne produit aucun élément permettant de considérer que ces piquets ne correspondraient pas à ceux permettant l’installation de ces filets anti grêles.
En dernier lieu, les vices propres dont serait entachée la décision du 29 décembre 2023 rejetant le recours gracieux présenté par la société requérante contre la décision du 1er décembre 2023 ne peuvent être utilement invoqués.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par l’EARL De Blacieux doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL De Blacieux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL De Blacieux et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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