Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2300081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Marchesini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer a prononcé son exclusion de fonctions de trois jours du 11 novembre 2022 au 13 novembre 2022 inclus ;
2°) d’enjoindre le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer de tirer toutes les conséquences de cette annulation en rétablissant ses droits à rémunération et à avancement d’échelon et de grade pendant la durée d’exclusion illégale et en procédant au retrait de cette décision de son dossier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de la communication intégrale de son dossier disciplinaire le jour de son entretient ;
Sur la légalité interne :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès que les faits allégués sont matériellement inexistants ;
- elle entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun manquement à une obligation ou à un devoir du fonctionnaire hospitalier n’est allégué
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Castagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me de Me Gonzalez-Lopez pour le requérant et de Me Castagnon pour le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, infirmier diplômé d’Etat, recruté sous contrat de travail à durée déterminée le 22 octobre 2012 et titularisé à compter du 1er février 2014, a été affecté dès le mois d’octobre 2012 au sein du service d’oncologie-hématologie du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) et exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein du service de neurologie du CHITS depuis le 2 avril 2020. Par une décision du 10 novembre 2022, le directeur de l’établissement a décidé de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de trois jours à titre disciplinaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / (…) ».
3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les agents de la fonction publique hospitalière, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours en vertu des dispositions précitées de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
4. Il ressort des pièces du dossier que le CHITS a, par un courrier du 25 octobre 2022, convoqué M. C… à un entretien préalable et l’a informé qu’il pouvait accéder à l’ensemble de son dossier administratif. Par ce même courrier, M. C… a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 10 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… aurait obtenu communication de son dossier lors de son entretien disciplinaire le 10 novembre 2022 entre 9h00 et 9h15 et que la décision de sanction lui a été notifiée à 9h14. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme n’ayant pas été effectivement mis à même de prendre connaissance de son dossier et ayant ainsi été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense avant l’édiction de la décision de sanction litigieuse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Le présent jugement implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le CHITS procède à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi qu’à l’effacement du dossier administratif du requérant de la sanction du 10 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge du CHITS la somme de 1 500 euros à verser à M. C…. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CHITS.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer a sanctionné M. C… d’une exclusion temporaire de trois jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi qu’à l’effacement de toute mention de la sanction du 10 novembre 2022 dans son dossier administratif dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer versera la somme de 1 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. B… Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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