Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2512498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Bouarfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité signataire de l’arrêté en litige ;
- les décisions critiquées résultent d’un défaut d’examen de sa situation et portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 1er de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 12 décembre 2006.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 26 mars 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 mai 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante roumaine née en 1992 et entrée en France en 2011, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme C… est présente depuis l’année 2011 en France où elle s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80% et où se trouvent l’ensemble de ses attaches familiales, en particulier celui de ses six frères et sœurs présents en France qui l’héberge ainsi que son fils B…, collégien né en 2014 qui, faisant l’objet d’un placement familial en vertu d’une décision du tribunal pour enfants de A…, rencontre régulièrement sa mère, comme l’un et l’autre le souhaitent, dans le cadre de visites médiatisées hebdomadaires. Dans ces conditions et alors que la décision en litige fait suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par la requérante en 2017, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour le 6 août 2025, la préfète du Rhône a porté en l’espèce une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme C… est fondée à demander l’annulation du refus d’admission au séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, des décisions prises sur le fondement de ce refus lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la préfète du Rhône du 6 août 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à la requérante une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 6 août 2025 est annulé.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet du Rhône ainsi qu’à Me Bouarfa.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Eymaron, première conseillère ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A.-L. Eymaron
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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