Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mars 2025, n° 2502439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que sa situation morale et physique ne lui permettait pas de présenter sa demande d’asile plus tôt.
Par mémoire enregistré le 12 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est irrecevable en l’absence de moyen présenté avant la clôture de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience ;
— la requérant n’établit pas l’existence d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu :
— la désignation de Me Lachenaud en qualité d’avocat commis d’office ;
— la prestation de serment de Mme C, interprète en langue arménienne ;
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lachenaud pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant le même moyen et en soulevant un moyen nouveau tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité ;
— et les déclarations de Mme B, assistée de Mme C qui précise que son état de stress ne lui a pas permis de déposer sa demande d’asile plus tôt.
Le directeur de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
1. Selon les termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
2. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante arménienne née en 2001 qui est entrée irrégulièrement en France le 21 septembre 2024, n’a sollicité l’asile auprès de la préfecture du Rhône que le 25 février 2025. En se bornant à soutenir que son état de stress l’a empêché d’entamer sa démarche plus tôt, la requérante n’établit pas l’existence d’un motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la situation de vulnérabilité de Mme B a fait l’objet d’une évaluation et d’un examen particulier. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sa requête doit donc être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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