Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2400066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B… D…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif obligatoire préalable formé le 22 novembre 2023 à l’encontre de la sanction disciplinaire prononcée le 14 novembre 2023 par la commission de discipline du centre de détention d’Argentan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence des deux assesseurs requis, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- elle est entachée d’un défaut de matérialité des faits ;
- le quantum de la sanction est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… est incarcéré au centre de détention d’Argentan. Le 14 novembre 2023, la commission de discipline de l’établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de sept jours de cellule disciplinaire, assortie de la révocation du sursis prononcé dans le cadre d’une autre procédure à hauteur de huit jours. Par une décision du 28 novembre 2023 dont il demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 8 septembre 2023 par M. A… C…, directeur des services pénitentiaires, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 25 août 2022 de M. E…, chef d’établissement du centre de détention d’Argentan, publié au recueil des actes administratifs n° 2022-08-17 de la préfecture de l’Orne le 29 août 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rôle de la commission de discipline et de l’attestation de présence du 15 mai 2025 produite en défense, que cette commission comportait, outre un président, un assesseur pénitentiaire qui a signé le rôle et dont les initiales sont H. V., et M. Michel Piequza, assesseur civil représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident du 6 septembre 2023, qui est un surveillant dont les initiales sont F. D., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 12° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, qui reprend les anciennes dispositions de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue, de « proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement (…) ».
Il ressort du compte-rendu d’incident du 6 septembre 2023 que M. D… a « monopolisé » l’interphonie pour demander du feu et pour « insulter et menacer le surveillant du BO qui était occupé avec les douches », que le surveillant était « un fils de pute », qu’il « avait de la chance de ne pas être dehors car sinon son corps aurait déjà disparu ». Si M. D… conteste la matérialité de ces faits dans ses écritures, il ressort de ses observations orales lors de la commission de discipline du 14 novembre 2023 qu’il a indiqué avoir « manqué de patience » et avoir « tenu des propos », reconnaissant avoir proféré des insultes, mais qu’il n’a pas reconnu les propos relatifs aux menaces. Par ailleurs, et alors que les faits reprochés ont été partiellement reconnus par le requérant lors de la commission de discipline, le requérant n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’intégralité du contenu circonstancié du compte rendu d’incident établi par un surveillant pénitentiaire immédiatement après les faits. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (…).
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction.
M. D… fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée. Il soutient que les comptes-rendus d’incident « sont uniquement dressés à charge contre les détenus », et que les propos tenus sont « pour le moins sans gravité dans un monde carcéral ». Or, les faits décrits au point 7 relèvent d’une faute au sens de l’alinéa 12 de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire précité. En vertu de l’article R. 235-12 du même code, M. D… encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de vingt jours. Eu égard à la nature et à la gravité des faits fautifs, ainsi qu’au comportement agressif ressortant des multiples incidents disciplinaires produits au dossier qui jalonnent la détention du requérant, la sanction prononcée dans le cadre de la procédure n° 2023000823 d’un placement en cellule disciplinaire de sept jours, assortie de la révocation du sursis prononcé le 22 août 2023 dans le cadre de la procédure n° 2023000630 à hauteur de huit jours, n’apparaît pas disproportionnée en l’espèce. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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