Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2603112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 23 mars 2026, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête présentée par Mme E….
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 1er avril 2026 sous le n°2603112, Mme D…, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation familiale et du fait qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
II. Par une ordonnance du 23 mars 2026, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête présentée par Mme D….
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n°2603148, Mme D…, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il méconnaît l’autorité de chose jugée et la séparation des pouvoirs ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Yousfi, avocat de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de Mme D…, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 17 avril 2005 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France en 2019, alors âgée de quatorze ans. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 22 mars 2026, le préfet du Nord l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, Mme D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2603112 et n° 2603148 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 18 mars 2026 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°026-19, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 611-1 , L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en faisant état notamment des conditions d’entrée de l’intéressée en France, du refus de sa demande d’asile devenu définitif, de ce qu’elle déclare être célibataire et sans enfant sans pouvoir se prévaloir d’attaches particulières sur le territoire français. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France en 2019 à l’âge de quatorze ans et qu’elle y a suivi sa scolarité au collège Saint-Exupéry de Roubaix puis au lycée professionnel Camille de Lellis à Lambersart avant d’obtenir, le 6 juillet 2023, un certificat d’aptitude professionnelle spécialité assistant technique en milieux familial et collectif. Si elle se prévaut de la présence de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 décembre 2026, sur le territoire français, celui-ci réside, avec ses deux autres filles, en région parisienne, et l’unique attestation qu’il a signée, le 1er avril 2025, précise qu’il n’a repris contact avec la requérante que depuis l’année 2024. Si Mme D… produit sept photos où elle apparaît avec ses jeunes sœurs et son père ainsi que deux billets de train Paris-Lille, aucune de ces photos n’est datée et seul un billet de train au nom de son père est daté du 25 juillet 2025. Ainsi, elle n’établit pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la relation avec ces membres de sa famille. De plus, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et cinq bulletins de paie établissant son emploi en qualité d’assistante de vie, de décembre 2025 à avril 2026, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressée ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en République démocratique du Congo où l’intéressée a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme D… ne peut être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme D… ait déposé, le 22 avril 2025, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( …) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé depuis le 4 juin 2025. Par suite, alors même qu’elle justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 17 avril 2025 auprès de la préfecture du Nord et que, dans le formulaire qu’elle a rempli, figure l’adresse 117 rue Maurice Ravel à Lille, dont elle a fait état lors de son audition par les services de police le 17 mars 2026 en précisant qu’il s’agit d’un foyer SOLFA, et que, lors de cette audition, l’intéressée n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être prononcée à son encontre, sa situation relève, comme le mentionne la décision en cause qui se fonde notamment sur la circonstance que son passeport soit périmé, des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du même code ni commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai de départ doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme D… soutient qu’elle partage des liens forts, stables, intenses et anciens avec ses deux sœurs, il résulte des pièces du dossier qu’elles vivent en région parisienne et que la requérante n’a repris contact avec elles que depuis l’année 2024. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, si Mme D… produit sept photos où elle apparaît avec ses jeunes sœurs et son père ainsi que deux billets de train Paris-Lille, aucune de ces photos n’est datée et seul un billet de train au nom de son père est daté du 25 juillet 2025, de sorte qu’elle n’établit pas entretenir des liens suivis avec ses sœurs. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 9, et alors même que Mme D… ne représente pas une menace à l’ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 22 mars 2026 du préfet du Nord portant assignation à résidence
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°026-19, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner Mme D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Et l’article L. 742-10 de ce code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, (…) l’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. / (…) ». Ce dernier article autorise expressément le préfet à assigner à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code, un étranger dont le juge judiciaire a mis fin à la rétention. En appliquant ces dispositions, le préfet n’a donc pas porté atteinte à l’autorité de chose jugée ni à la séparation des pouvoirs contrairement à ce que soutient la requérante.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale. En outre, si elle soutient que l’arrêté contesté rend impossible la visite de son père et ses sœurs en région parisienne, elle n’établit pas avoir, depuis 2024, rendu de telles visites aux membres de sa famille alors qu’il a été dit précédemment qu’elle n’établit pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ces relations. En tout état de cause, la requérante n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe son domicile, et de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Lille, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, et d’être présente sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00, serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. HornLa greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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