Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2504699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2025, le 6 juillet 2025 et le 26 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 4 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 14 avril 2026.
Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 16 avril 1997, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2017 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu des certificats de résidence en qualité d’étudiant, renouvelés jusqu’au 3 janvier 2023. Le 30 janvier 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a donné lieu à un refus le 22 juin 2023 en raison du caractère incomplet de sa demande. M. B… a de nouveau sollicité le 3 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, puis il a demandé, le 27 août 2024, un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Par des décisions expresses du 4 juin 2025, qui se sont substituées à cette décision implicite, la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. B… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
3. M. B…, entré régulièrement en France le 5 septembre 2017, justifie entretenir une vie commune depuis août 2022 avec un ressortissant français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 23 mars 2023, et qu’il a d’ailleurs épousé le 19 septembre 2025. Même si ce mariage est postérieur de quelques mois à la décision attaquée, il conforte la réalité et la stabilité de la vie commune à la date de cette décision et confirme ainsi une situation de fait antérieure. M. B…, qui maîtrise la langue française, justifie, par la production de bulletins de salaire et de contrats de travail, avoir exercé plusieurs emplois dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration sur la période courant de 2019 à 2024. En outre, il verse au débat deux attestations du 27 août 2024 et du 28 octobre 2024, établies par son dernier employeur, qui exploite l’hôtel Pullmann à Lyon et qui précise que M. B… a occupé, dans cet établissement, des fonctions de chef de rang et d’assistant au responsable banquet, qu’il a exercé ses fonctions avec professionnalisme et sens des responsabilités et qu’il souhaite l’engager sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions qu’il exerçait en dernier lieu. Le requérant justifie ainsi d’une intégration professionnelle. Les nombreuses attestations produites témoignent également d’une intégration sociale et d’attaches privées sur le territoire français stables et ancrées dans la durée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision. Dès lors, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2025 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans la situation de fait ou de droit de l’intéressé, que la préfète du Rhône délivre à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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