Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2607577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Mme D… B… sa tutrice légale, et par Me Lachenaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 28 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux du 22 juillet 2025, réceptionné le 28 juillet 2025, qu’elle a présenté contre la décision ayant rejeté et clôturé sa demande de document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de circulation pour étranger mineur dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche d’entretenir des relations familiales effectives et de rendre visite à ses parents dans son pays d’origine, situation qui perdure désormais depuis plus de deux années, impliquant une souffrance psychique intense, marquée par un sentiment d’abandon, une anxiété persistante et une profonde tristesse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle n’est pas motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25014979 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A…, ressortissante algérienne née le 11 novembre 2009, a demandé le bénéfice d’un document de circulation pour étranger mineur le 5 mai 2025. Par une décision intervenue par courriel du 23 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande. Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 28 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux du 22 juillet 2025, réceptionné le 28 juillet 2025, qu’elle a présenté contre la décision ayant rejeté et clôturé sa demande de document de circulation pour étranger mineur.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée et à enjoindre à la délivrance du document sollicité, Mme A… fait valoir que cette décision l’empêche d’entretenir des relations familiales effectives et de rendre visite à ses parents dans son pays d’origine, situation qui perdure désormais depuis plus de deux années, impliquant une souffrance psychique intense, marquée par un sentiment d’abandon, une anxiété persistante et une profonde tristesse. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que si Mme A… produit à cet effet un certificat établi le 6 avril 2026 par un psychologue qui met en évidence une aggravation de son état psychologique, caractérisé notamment par « une souffrance psychique notable » qui participe à une forme de « vécu traumatique, au sens d’une expérience débordant les capacités d’adaptation habituelles d’une adolescente de son âge », il est également constant qu’elle souffre de la maladie de Crohn compliquée d’une sténose et que son état de santé nécessite un traitement immunosuppresseur exigeant une « biothérapie par anti-TNF alpha » administrée par injections sous-cutanées tous les quatorze jours, ainsi qu’il ressort des certificats médicaux des 22 avril et 17 juillet 2024, ce dernier certificat soulignant le risque de rechute de la maladie en cas de traitement irrégulièrement donné. D’autre part, en se bornant à produire un courriel des services de la préfecture du 12 juin 2025 relatif à un refus de renouvellement de l’attestation provisoire de séjour de sa mère, sans établir ni même alléguer que cette dernière ne pourrait de nouveau bénéficier d’un tel document provisoire de séjour ou d’un visa au regard du délai de plus d’un an qui s’est écoulé depuis cette décision ainsi que de son état de santé dont la gravité a été rappelée, Mme A… ne justifie pas de l’impossibilité que sa mère rencontrerait de se déplacer sur le territoire français. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, nonobstant les difficultés psychologiques engendrées par la situation, il n’est pas établi que les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. La demande de suspension présentée par Mme A… doit dès lors être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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