Annulation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juin 2026, n° 2606619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 19 mai 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
la requête est recevable dès lors qu’elle a présenté le 4 avril 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour ; le silence observé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet faisant grief au terme d’un délai de quatre mois ; les voies et délais de recours ne peuvent lui être opposés compte tenu de l’absence de notification ;
la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision en litige la place dans une situation de précarité professionnelle et administrative ; elle est exposée à la rupture de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est insuffisamment motivée, l’administration n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qu’elle lui a adressée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
. cette décision est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
. cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison des violences conjugales qu’elle a subies, compte tenu par ailleurs de la durée de sa présence sur le territoire français et de son intégration ;
. enfin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de Mme A… était incomplet et n’a pas été instruit par les services préfectoraux.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 14 mai 2026 sous le n° 2606618, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Ozeki, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en soutenant en outre que la demande de titre de séjour était complète, le préfet opérant une confusion entre la question du caractère complet du dossier et celle du bien-fondé de la demande de titre ; une décision implicite de rejet de cette demande étant donc née au terme d’un délai de quatre mois, sa requête en annulation est recevable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissante marocaine né le 12 août 2000, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour dont elle disposait, qui lui a été délivré le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison des violences conjugales qu’elle a subies.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Aux termes du point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux pièces à fournir dans l’hypothèse d’une demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint d’un ressortissant français : « justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.), sauf si elle a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales ; vous pouvez justifier ces violences par tous moyens (dépôt de plainte, le cas échéant jugement de divorce pour faute, condamnation du conjoint pour violence, témoignages, attestations médicales, etc ».
Il est constant qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour Mme A… a notamment produit la plainte qu’elle a déposée le 18 janvier 2021 à l’encontre de son époux. Si le préfet du Rhône fait valoir en défense que les pièces jointes par l’intéressée à l’appui de sa demande ne permettent pas d’établir le fait que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales, cette circonstance concerne la question du bien-fondé de la demande, et non celle de la complétude du dossier. Au demeurant, il est constant que le titre de séjour que Mme A… a obtenu le 31 décembre 2021 et dont elle a demandé le renouvellement lui a été délivré en application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison des violences conjugales qu’elle a subies. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige constitue un simple refus implicite d’enregistrement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme A… disposait d’un titre de séjour, valable du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022. Elle n’a toutefois sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour que le 4 avril 2023, soit postérieurement au délai prescrit par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors qu’elle ne soutient pas ne pas avoir pu déposer plus tôt sa demande en raison d’un motif légitime, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, applicable dans l’hypothèse d’une demande régulière de renouvellement de titre de séjour. La requérante soutient toutefois, en produisant des éléments de justification à l’appui de ses allégations, qu’elle se trouve désormais dans une situation précaire, notamment en raison du fait que le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dont elle bénéfice a été suspendu depuis le mois de février 2026 par son employeur, lequel lui a indiqué, le 29 avril 2026, que la « situation ne saurait se prolonger indéfiniment ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A… tiré de l’insuffisance de motivation, l’administration n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision contestée qui lui a été adressée le 6 mai 2026, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement seulement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme A… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, la munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ozeki, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ozeki de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 4 : Le préfet du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ozeki, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 8 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de garde
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué ·
- Ordonnance
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Location ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Livre ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Cada ·
- Communication de document ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Recours
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Demande ·
- Recours ·
- Commission ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Corse ·
- Décision administrative préalable ·
- Budget ·
- Contestation sérieuse
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.