Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2512740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2512740, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025, par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne sa demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et salariale dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, et à tout le moins d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui a seulement produit des pièces enregistrées le 20 avril 2026 et communiquées.
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 1er septembre 2025.
II) Par une requête n° 2512741, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… C…, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025, par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne sa demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et salariale dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, et à tout le moins d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui a seulement produit des pièces enregistrées le 20 avril 2026 et communiquées.
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 1er septembre 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente ;
et les observations de Me Goncalvès, substituant Me Robin, pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants tunisiens respectivement nés les 6 février 1970 et 31 janvier 1981, sont entrés séparément sur le territoire français les 27 juin et 14 mars 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 6 février 2023, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale et de leur activité salariée. Par les arrêtés contestés du 21 août 2025, la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2512740 et 2512741, présentées par M. et Mme C…, concernent la même situation d’un couple, présentent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». En outre, aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont entrés sur le territoire français en 2019, respectivement à l’âge de quarante-neuf et trente-huit ans, avec leur fille mineure née en 2010 et après avoir vécu la majeure partie de leur vie en Tunisie, pour y rejoindre leurs deux enfants majeurs y résidant régulièrement, ainsi que les parents et les frères de Mme C…, résidant également régulièrement depuis plusieurs années en France. S’ils résident en France depuis six ans à la date des décisions contestées, ils n’établissent pas l’existence d’attaches familiales d’une particulière intensité avec ces personnes majeures dont ils étaient séparés depuis de nombreuses années avant leur arrivée sur le territoire français. S’ils se prévalent de la scolarisation de leur fille mineure, ils n’établissent pas qu’elle ne pourrait poursuivre cette scolarité en Tunisie, où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales et sociales. S’ils font état d’une activité professionnelle, en qualité d’agent de service en contrat à durée déterminée pour Mme C… depuis septembre 2023, et en qualité d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée pour M. C… depuis avril 2021, de tels emplois ne caractérisent pas une insertion professionnelle et sociale d’une particulière intensité dans la société française, à laquelle les décisions contestées porteraient atteinte. L’engagement associatif de Mme C… est dépourvu d’incidence sur ce constat. Dans ces conditions, le refus de séjour qui leur est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’une part, pour ce qui concerne leur demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur « vie privée et familiale », et pour les mêmes motifs que développés au point 4, M. et Mme C… ne justifient d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle et ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées.
D’autre part, pour ce qui concerne leur demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », si les dispositions de l’article L. 435-1 précité ne s’appliquent pas aux ressortissants tunisiens, dès lors que l’accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, et ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour à ce titre, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un tel titre. Il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C…, qui travaillent respectivement en qualité d’agent de service et d’employé polyvalent comme il a été dit au point 4, ne justifient pas d’une qualification, d’un diplôme ou d’une expérience significative ou particulière dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, et ne justifient ainsi d’aucune circonstance particulière qui impliquerait leur régularisation à titre exceptionnelle.
Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, en refusant leur admission exceptionnelle au séjour, et ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
D’une part, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour au soutien de leurs conclusions en annulations dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, au soutien de leurs conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. », et aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes des décisions contestées que la préfète a notamment pris en considération le caractère récent des attaches sur le territoire français des requérants, lesquels, comme développé aux points précédents, n’établissent pas l’existence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité ni ne justifient d’une particulière intégration professionnelle. Par suite, et alors même qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public et n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois, et ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de M. et Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de ces requêtes présentées à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, la somme que les requérants demandent, au titre des frais de ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C…, à Me Robin et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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