Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2604579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026 et un mémoire enregistré le 29 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour en qualité de demandeur d’asile et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles 6 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026 et un nouveau mémoire enregistré le 7 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Morel, avocate de Mme B…, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Mme B…, assisté de Mme D…, interprète en langue lingala.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise de république démocratique du Congo, est entrée en France, irrégulièrement, le 4 août 2025. Elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 21 octobre 2025. La consultation du fichier européen VIS a révélé que Mme B… est titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises valide du 20 juillet 2025 au 18 août 2025 apposé sur son passeport qu’elle n’a pas présenté lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités portugaises ont implicitement donné leur accord de réadmission, le 29 décembre 2025. Par une décision du 1er avril 2026 dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est enceinte d’un enfant à naître en juin 2026, dont le père, qui l’a reconnu, réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident et exerce une activité professionnelle. De plus, ce compagnon est lui-même déjà père d’un enfant de nationalité française, avec laquelle il entretient des liens. Dans ces circonstances particulières, et alors même que la relation entre Mme B… et son compagnon présente un caractère récent, la préfète du Rhône, en ne faisant pas application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, (…) l’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
7. Il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur le cas de Mme B… et de lui octroyer, à cette fin, un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la remise de Mme B… aux autorités portugaises est annulée.
Article 3 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur le cas de Mme B… dans un délai quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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