Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 sept. 2025, n° 2514895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations et n’a manqué qu’une seule convocation en raison d’une panne de téléphone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er février 2004, a présenté une demande d’asile le 16 avril 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 11 août 2025, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de la décision du 11 août 2025.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
5. Si M. A soutient avoir respecté l’ensemble des obligations découlant de sa demande d’asile et n’avoir manqué qu’une seule convocation en raison d’une panne de téléphone qui ne lui a pas permis d’être informé de l’arrivée d’un courrier au service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), ses affirmations ne sont toutefois corroborées par aucun élément matériel. Il ressort en revanche des pièces produites en défense que le 1er juillet 2025 le requérant ne s’était toujours pas présenté au SPADA d’Angers en dépit de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile qui lui a été remise en main propre le 16 avril 2025 et dont il avait accepté l’orientation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même soutenu que M. A se serait présenté depuis lors, alors qu’il ne conteste pas avoir reçu la lettre recommandée de l’OFII du 10 juillet 2025 l’informant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Dans ces circonstances, l’OFII a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent, décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
6. En dernier lieu, si M. A fait valoir son absence de ressource et de lieu d’hébergement, il ne produit aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie. En outre, l’intéressé, âgé de vingt-et-un an et sans charge de famille, n’a fait état d’aucun problème de santé lors de son entretien de vulnérabilité du 16 avril 2025. Dans ces conditions, M. A n’établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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