Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2105207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105207 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2021, le 7 avril 2022 et le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pierre-Philippe Coljé, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Champtercier à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par l’implantation d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite devant la bibliothèque municipale ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Champtercier de démonter rampe d’accès litigieuse dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
3°) d’enjoindre à la commune de Champtercier, pour le cas où elle établirait une nouvelle rampe d’accès, de veiller à ce que cette rampe ne se trouve en aucune de ses composantes ni d’aucune façon devant sa maison et qu’elle se fonde le plus possible dans les lieux environnants ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Champtercier une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux d’installation de la rampe litigieuse auraient dû faire l’objet d’une demande préalable, l’absence d’une telle déclaration n’étant pas régularisable ;
— la rampe a été installée en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 11 du règlement de zone Ua du PLU de la commune ;
— la démolition de la rampe d’accès ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— il subi un préjudice direct, matériel, actuel, certain et permanent du fait de l’implantation de cet ouvrage qui justifie l’engagement de la responsabilité pour faute, ou à défaut sans faute de la commune ;
— l’ensemble des préjudices qu’il a subis, et dont la commune doit l’indemniser, s’élève à la somme de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2021, le 11 mai 2022 et le 6 juillet 2022, la commune de Champtercier, représentée par la Scp Tertian Bagnoli Langlois Martinez avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du litige ;
— les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Champtercier (04) a fait installer, en avril 2020, une rampe d’accès à la bibliothèque municipale pour personnes à mobilité réduite. M. B A, voisin de ladite bibliothèque, demande au tribunal d’ordonner à la commune l’enlèvement de cette rampe, et de condamner cette dernière à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’implantation de cet ouvrage public.
Sur les exceptions d’incompétence soulevées :
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2) Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () ".
3. En l’espèce, M. A entend engager la responsabilité de l’administration du fait de la construction d’un ouvrage public dont il estime subir un préjudice. Tout d’abord, sa demande porte sur le déplacement ou la suppression d’un ouvrage public qu’il estime irrégulièrement implanté ; de telles conclusions n’ayant pas pour objet de modifier ou supprimer le droit de propriété de la collectivité publique, mais d’obtenir la modification de l’implantation d’un ouvrage public décidée par délibération du conseil municipal de la commune relève de la compétence du juge administratif. Ensuite, M. A présente des conclusions indemnitaires en réparation du préjudice qu’il allègue subir du fait d’une emprise irrégulière résultant de la mise en place de la passerelle sur un terrain privé, ce qui relève également de la compétence du juge administratif. Enfin, le requérant entend engager la responsabilité sans faute de l’administration à raison de dommages résultant de l’existence et du fonctionnement de cet ouvrage public. De telles conclusions ressortissent à la compétence du juge administratif., Par suite, les trois exceptions d’incompétence opposées par la commune doivent être écartées.
Sur l’implantation irrégulière de l’ouvrage public :
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / » a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement » ; ".
6. Il résulte de l’instruction que la rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite en litige permettant l’accès à la bibliothèque communale, est implantée en façade de celle-ci, recouvrant intégralement les marches d’accès à la porte d’entrée et en constitue un appendice métallique. Cet ouvrage est de couleur grise et blanche, aux coupes anguleuses, tandis que le bâti de forme arrondie sur lequel elle prend appui est de couleur beige, plus neutre. La commune n’est dès lors pas fondée à soutenir que les travaux réalisés n’ont pas eu pour conséquence de modifier l’aspect extérieur de la bibliothèque municipale. Par suite, les travaux réalisés doivent être regardés comme relevant des dispositions du a) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, et étaient soumis, comme le soutient la partie requérante, à une procédure de déclaration préalable. Il en résulte que la commune a entaché sa décision de construire la rampe litigieuse d’une illégalité fautive, susceptible d’engager sa responsabilité sur ce fondement, en s’abstenant de déposer une déclaration préalable en vue des travaux d’installation de cet ouvrage.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de zone Ua du PLU de la commune de Champtercier : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions nouvelles doivent s’implanter sur l’alignement des voies ou en continuité avec l’alignement des façades voisines, (). ». Aux termes de l’article 11 du même règlement : « Les constructions doivent s’intégrer au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions, les couleurs et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l’architecture traditionnelle doivent être conservés ou doivent servir de référence pour les constructions et extensions nouvelles. () / Balcons, garde-corps / Les garde-corps sont métalliques de forme simple. ». Selon le dictionnaire Larousse, définition de « garde-corps » : « Barrières établies le long du tablier d’un pont, le long d’une terrasse élevée ou en bordure d’un plancher de travail, pour empêcher les chutes des personnes dans le vide. ». Selon le dictionnaire « le Robert », un garde-corps est un : « Parapet établi pour empêcher de tomber d’un pont, d’un lieu élevé. » Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public : « Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l’accès du bâtiment présente les caractéristiques suivantes : () / être non glissante, / être contrastée par rapport à son environnement () ».
8. D’une part, l’article UA6 du PLU, qui impose l’implantation des constructions nouvelles sur l’alignement des voies ou en continuité avec l’alignement des façades voisines, exclut expressément les ouvrages techniques et bâtiments liés au service public de son champ d’application lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique. Or, il résulte de l’instruction que la rampe en litige constitue un ouvrage technique lié au service public, et que la nécessité de permettre l’accès des personnes à mobilité réduite, notamment les personnes circulant en fauteuil roulant, impose sa construction en pente douce et rectiligne, conception ayant pour conséquence de ne pas respecter les règles relatives à l’alignement et empêchant sa construction le long du mur courbe de la bibliothèque. D’autre part, si l’article UA 11 du PLU impose que les constructions doivent s’intégrer au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions, les couleurs et les matériaux, il résulte des dispositions mêmes de cet article que les garde-corps doivent être « métalliques et de forme simple », ce qui est le cas pour les garde-corps de la rampe d’accès en litige. En outre, il résulte des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014 précité qu’une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l’accès du bâtiment doit être non glissante, et contrastée par rapport à son environnement. Par suite, les caractéristiques, certes peu esthétiques, de la rampe d’accès implantée en façade de la bibliothèque municipale, résultent non pas d’une méconnaissance délibérée des dispositions d’urbanisme applicables de la commune, mais d’une nécessité technique destinée à garantir la sécurité et la visibilité de l’ouvrage pour les personnes l’empruntant. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’ouvrage public que constitue la rampe d’accès ne méconnaît pas par sa hauteur, son volume et ses proportions, les dispositions précitées du PLU de la commune. S’il n’en va pas de même pour les couleurs et matériaux du tablier de la structure ainsi que du garde-corps, qui contrastent avec l’environnement de l’ouvrage, cette considération est sans incidence dès lors que, d’une part, l’ouvrage est implanté près d’une voie de circulation, que les constructions qui l’entourent sont des maisons de village sans intérêt architectural ou patrimonial particulier et que d’autre part, ces caractéristiques techniques sont dictées par la nécessité d’assurer la sécurité des usagers, notamment les plus vulnérables. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la rampe aurait dû mieux s’intégrer dans son environnement immédiat.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commune de construire la rampe d’accès en litige n’est entachée que d’une illégalité fautive, tenant à ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable, de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice :
10. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
11. M. A, qui saisit le juge en sa qualité de tiers à l’ouvrage public en litige, affirme subir plusieurs chefs de préjudice du fait de l’existence même de l’ouvrage en litige. Il soutient tout d’abord que la passerelle empiète sur sa propriété. Il estime ensuite qu’elle porte atteinte à l’esthétisme et au caractère des lieux environnants et dévalorise sa maison. Il soutient par ailleurs que depuis l’installation de la rampe, il ne peut plus manœuvrer son véhicule professionnel. Il soutient enfin que les jeux des enfants du village sur cette rampe génèrent des nuisances sonores. Toutefois, premièrement, il résulte de l’instruction, que l’ouvrage n’empiète pas sur la propriété de M. A, étant intégralement implanté sur le domaine public. Deuxièmement, M. A, qui se borne à produire des témoignages, n’établit pas la réalité du préjudice allégué résultant d’une perte de la valeur vénale de sa maison. Troisièmement, l’atteinte au caractère allégué des lieux environnants ne constitue pas, pour le requérant, un préjudice direct et certain. Quatrièmement, s’il produit des témoignages attestant que des enfants jouent régulièrement sur la rampe, générant ainsi des nuisances sonores, ces pièces ne suffisent pas à établir l’intensité des telles nuisances qui, au demeurant, ne sont pas la conséquence directe de l’implantation de cet ouvrage public et de son utilisation normale, mais dont la prévention et la répression relèvent des pouvoirs de police du maire en matière de tranquillité publique. Cinquièmement, il résulte de l’instruction que M. A est propriétaire de la parcelle n° B 252 sur laquelle est implantée sa maison, ainsi que d’une parcelle n° B 272, située à quelques mètres devant la première et accolée à la parcelle n° B 250 d’un voisin. Cette parcelle, potentiellement constitutive d’un emplacement de stationnement, n’est pas obstruée par la rampe d’accès à la bibliothèque, et il ressort de photos produites en défense que le stationnement d’un véhicule utilitaire en façade de la maison de M. A reste possible en dépit de la présence de la passerelle. Sixièmement, si M. A soutient également subir un préjudice de vue dès lors que les usagers empruntant la passerelle se situent en léger surplomb de sa fenêtre, pouvant ainsi voir l’intérieur de son domicile, une telle allégation ne résulte pas de l’instruction, notamment des photos produites, et aucun constat ne l’établit.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne démontre la réalité d’aucun préjudice grave et spécial du fait de l’implantation de l’ouvrage public litigieux, et qu’il n’est, par suite, pas fondé à demander à être indemnisé, ni sur le fondement de la responsabilité pour faute, ni, a fortiori, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune.
Sur les conclusions à fin de démolition de l’ouvrage public :
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement la commune aurait régularisé la situation en déposant un dossier de déclaration préalable et en faisant procéder à son instruction par les services compétents, tandis que, comme il a été dit au point 6, l’ouvrage est irrégulièrement implanté dès lors qu’il n’a pas été procédé préalablement à une telle procédure. Or, d’une part, M. A n’a pas démontré subir un préjudice anormal, grave et spécial, et d’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, la passerelle litigieuse constitue un ouvrage public auquel s’attache un intérêt public pour les personnes à mobilité réduite, qu’elles soient porteuses d’un handicap ou simplement âgées. Par suite, le démontage et l’enlèvement de cette rampe porterait une atteinte excessive à l’intérêt général au regard des faibles intérêts privés en jeu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
15. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas d’enjoindre à la maire de Champtercier d’enlever la rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite, ni de lui enjoindre d’en implanter une autre dont les caractéristiques seraient conformes aux attentes de M. A. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Champtercier de régulariser les travaux réalisés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Champtercier de régulariser les travaux réalisés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, par le dépôt d’une déclaration préalable tendant à régulariser la construction de la passerelle en litige.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Champtercier.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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