Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 févr. 2025, n° 2500115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 février et le 27 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de l’économie du 7 novembre 2024 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 juin 2024 pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer un congé de longue maladie ; de lui verser la totalité de son traitement et des primes afférentes à compter du 30 septembre 2023 ; de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous atteinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires et indemnités de retard sur la base du taux d’intérêt légal.
Il soutient que :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
— il ne peut y avoir non-lieu à statuer car l’administration n’a pas retiré l’arrêté attaqué ; son recours n’est pas tardif dans la mesure où il a formé un recours gracieux contre l’arrêté en litige qui a prolongé le délai de recours :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dans la mesure où il est privé de son salaire depuis novembre 2024 alors qu’il doit notamment faire face à la garde de sa fille handicapée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il se fonde sur l’avis non confirmé du comité médical ;
— il est insuffisamment motivé, ainsi que l’avis du comité médical ;
— il ne pouvait être pris avant que le comité médical supérieur saisi de l’avis du comité médical n’ait été rendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : son syndrome dépressif devait lui permettre de bénéficier d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, ministre de l’économie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
A titre principal :
— il n’y a pas lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a produit tous ses effets puisqu’elle a pris fin le 30 décembre 2024, jour de sa réintégration dans son administration ;
— la requête est irrecevable car tardive dans la mesure où la décision attaquée lui a été notifiée le 8 novembre 2024 ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
A titre subsidiaire :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que par un arrêté du 4 février 2025, le requérant a été réintégré dans ses fonctions à plein traitement;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500114, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 du ministre de l’économie.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés,
— les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en précisant qu’il n’a pas de nouvelles de ses deux garçons qui vivent en France continentale avec leur mère et pour lesquels le juge judicaire lui a demandé de verser 125 euros par mois pour chacun ; que sa situation financière justifie l’urgence à statuer.
Le ministre de l’économie n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur des finances publiques depuis le 1er septembre 2022, a été placé en congé de maladie ordinaire du 30 juin 2023 au 29 juin 2024. Le 22 janvier 2024, il a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie qui lui a été refusé après avis défavorable du comité médical. Par un arrêté ministériel du 7 novembre 2024, M. A a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 juin 2024 pour une durée de six mois. Par un nouvel arrêté du 4 février 2025, pris à la suite de l’avis favorable du comité médical pour une reprise de fonctions, M. A a été réintégré dans son emploi à compter du 30 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A fait valoir que le placement en disponibilité qu’il conteste l’a privé de salaires depuis novembre 2024, alors qu’il doit subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, notamment sa fille âgée de 13 ans dont il a la garde, et alors qu’il n’a bénéficié que d’un demi-traitement pendant les douze mois précédant cet arrêté contesté. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que M. A a été réintégré dans son emploi à compter du 30 décembre 2024 et qu’aucune des pièces produites ne permet ni de mesurer avec précision l’état de ses dépenses et de ses dettes, ni n’établir que l’arrêté en litige, qui a pris effet le 30 juin 2024, serait susceptible à court terme d’avoir un effet significatif sur la situation financière de M. A, le requérant ne fait pas la démonstration d’une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la Greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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