Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2504458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le requérant n’exerce pas le métier de livreur mais de coiffeur et que le nom d’une autre personne figure sur l’arrêté attaqué ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 17 juin 1998 à Tanger (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 18 avril 2022, via l’Espagne sous couvert d’un visa C, valable du 15 mars au 18 avril 2022. Il a sollicité, le 27 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant n’exerce pas le métier de livreur mais de coiffeur, et que le nom d’une autre personne figure dans le considérant 2 de l’arrêté attaqué. Toutefois, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci aurait été, en tout état de cause, prise sur le fondement de ses autres motifs. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 18 avril 2022, via l’Espagne sous couvert d’un visa C, valable du 15 mars au 18 avril 2022 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la limite de validité de son visa. Par ailleurs, le requérant âgé de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux, ni ne justifie d’une insertion sociale d’une intensité telle qu’il pourrait être regardé comme y ayant établi le centre de sa vie privée et familiale. Il ne démontre pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations, ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Si le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel au sein de la SAS Mood Barbershop en qualité de coiffeur, daté du 12 septembre 2022 prolongé jusqu’au 11 mars 2024, et de bulletins de salaires de septembre 2022 à septembre 2025, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité administrative. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale en France garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale en France garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Pour justifier l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an édictée à l’encontre de M. A…, le préfet du Var a pris en compte l’ensemble de la situation du requérant et s’est fondé sur le fait qu’il ne justifie pas d’une durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens dans ce pays, ce qui se traduit par l’absence d’intégration familiale, sociale, professionnelle ou associative du requérant. La circonstance que le requérant exerce une activité professionnelle ne suffit pas à justifier que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation tant dans son principe que sa durée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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