Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2301217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme E B née A, représentée par Me Koné, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Béthune à lui payer une somme totale de 24 534,11 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la prise en charge de son époux, C B, dans cet établissement au début de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 276 004,10 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la prise en charge précitée de son époux au début de l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune et de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité du centre hospitalier de Béthune est engagée à raison du décès de son époux, à hauteur de 7,2 % du préjudice subi ;
— les conditions d’engagement de la solidarité nationale étant remplies, après déduction de la part de responsabilité du centre hospitalier de Béthune, l’ONIAM doit l’indemniser à hauteur de 92,80 % du montant des préjudices qu’elle estime subir ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 300 538,21 euros, se décomposant comme suit :
* 267 094,85 euros au titre de la perte de revenus ;
* 4 935,18 euros au titre des frais d’obsèques ;
* 3 120 euros au titre des frais de médecin-conseil ;
* 388,18 euros au titre des frais de déplacement ;
* 25 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à l’encontre du centre hospitalier de Béthune, réduit le montant de l’indemnisation demandée au titre de la solidarité nationale à la somme de 153 971 euros et maintient le surplus de ses conclusions.
Elle soutient que :
— elle a conclu un accord transactionnel avec l’assureur du centre hospitalier de Béthune ;
— les conditions d’engagement de la solidarité nationale étant remplies, après déduction de la part de responsabilité du centre hospitalier de Béthune, l’ONIAM doit l’indemniser à hauteur de 92,80 % du montant des préjudices qu’elle estime subir ;
— les préjudices devant être indemnisés au titre de la solidarité nationale représentent un montant global de 153 971 euros, se décomposant comme suit :
* 4 579,85 euros au titre des frais d’obsèques ;
* 360,23 euros au titre des frais de déplacement ;
* 125 830,92 euros au titre de la perte de revenus consécutive au décès ;
* 23 200 euros au titre du préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Béthune à lui payer la somme de 993,60 euros au titre du capital-décès versé à Mme B.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Céline Roquelle-Meyer, conclut à la limitation du montant de l’indemnité allouée à Mme B à la somme totale de 11 834,18 euros, à ce qu’il soit statué sur les dépens et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices résultant de la perforation colique, accident médical non fautif dont a été victime M. B ;
— il doit être tenu compte d’un taux de perte de chance de survie pouvant être fixé à 41,76 %, soit la part non imputable à la faute du centre hospitalier évaluée à 7,2 % par l’expert à laquelle est appliqué un taux de chance de survie de 45 % du fait de l’état antérieur constitué par une cirrhose ;
— les frais d’obsèques pourront être indemnisés à hauteur de 2 060,93 euros, les frais de déplacement à hauteur de 84,93 euros et le préjudice d’affection à hauteur de 9 688,32 euros ;
— Mme B n’a subi aucune perte de revenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 10 juin 2024, le centre hospitalier de Béthune, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à l’acceptation du désistement de Mme B ;
2°) à ce que la somme de 993,60 euros sollicitée par le ministre de l’intérieur soit accordée à l’Etat.
Il soutient que :
— il a conclu courant 2023 un accord transactionnel avec Mme B ;
— il accepte de verser la somme de 993,60 euros sollicitée par le ministre de l’intérieur au titre du capital-décès versé à Mme B.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de la police, à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, dirigées contre l’ONIAM, faute de liaison préalable du contentieux.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour Mme B a été enregistrée le 31 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2009213 de taxation du 15 novembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 20 septembre 1969, qui présentait une cirrhose, a été hospitalisé en décembre 2018 pour une hématémèse sur rupture de varices œsophagiennes. Le 15 janvier 2019, il a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Béthune en raison d’une récidive d’une hématémèse et d’un méléna. Une fibroscopie a été réalisée le 17 janvier 2019 sous anesthésie générale mais n’a pas permis de retrouver une hémorragie récente, de sorte que cet examen a été complété par une recto-sigmoïdoscopie, mettant en évidence un saignement colique non actif. Le 19 janvier 2019, une coloscopie a été pratiquée, sans permettre de retrouver la cause des saignements, intervention qui s’est compliquée d’une perforation colique. Dès le lendemain, M. B a présenté une hyperthermie persistante associée à des douleurs abdominales. Un scanner, réalisé en urgence, a mis en évidence un pneumopéritoine au niveau de l’angle colique gauche associé à un épanchement abdominal important. Les suites ont été marquées par une majoration du pneumopéritoine puis par une dégradation de l’état général du patient, avec l’apparition d’une insuffisance rénale aigue, d’une coagulation intravasculaire disséminée, et d’épisodes d’encéphalopathie hépatique avec confusion nocturne. M. B est décédé le 31 janvier 2019.
2. Par une ordonnance n° 2009213 du 25 mars 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande de Mme B, épouse du défunt, une mesure d’expertise, confiée au docteur D F, spécialisé en gastroentérologie. L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2021. Par des courriers du 13 octobre 2022, respectivement reçu le 18 octobre 2022 et le 17 octobre 2022, Mme B a vainement demandé au centre hospitalier de Béthune et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par l’intermédiaire de son conseil, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime subir en raison du décès de son époux. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme B demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser de ces préjudices. Le ministre de l’intérieur, employeur de M. B, présente également des conclusions tendant au remboursement d’une partie du capital-décès versée à son épouse.
Sur le désistement partiel de Mme B :
3. Si, dans sa requête, Mme B avait demandé que le centre hospitalier de Béthune soit condamné à lui payer une somme totale de 24 534,11 euros, ainsi qu’une indemnité au titre des frais liés au litige, elle a, dans son mémoire enregistré le 24 juillet 2023, expressément abandonné ses conclusions dirigées contre cet établissement hospitalier. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte de ce désistement et de ne statuer que sur les conclusions de Mme B présentées contre l’ONIAM.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / () ».
5. Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
6. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
7. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
8. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
9. Il résulte de l’instruction que M. B est décédé après avoir subi une perforation colique au cours de la coloscopie réalisée le 18 janvier 2019, sans que cela résulte d’une faute, et alors que ce risque présentait une occurrence très faible, évaluée à moins de 1 pour 1000. Cet accident médical ouvre donc droit à une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, ce que l’ONIAM ne conteste au demeurant pas.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Béthune :
10. La perforation colique dont a été victime M. B a été diagnostiquée le lendemain de la coloscopie, plus de vingt-quatre heures après la réalisation de l’acte. Il résulte des conclusions expertales que, dans ce contexte, le traitement conservateur sans chirurgie choisi par le centre hospitalier de Béthune en raison de la cirrhose dont était atteint le patient ne pouvait être d’aucune efficacité et qu’il aurait fallu privilégier, en dépit des risques importants qu’elle comportait, une chirurgie, seul traitement de nature à éviter un décès. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Béthune a commis une faute dans la prise en charge de l’accident médical dont a été victime M. B, de nature à engager sa responsabilité et à réduire, dans le cadre du présent contentieux, l’indemnisation due par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur l’imputabilité et l’étendue de la réparation :
11. D’une part, il résulte des conclusions expertales que, même en l’absence d’accident médical, M. B présentait un risque de décès de 55 % dans l’année suivant l’acte en litige du seul fait de la cirrhose alcoolique child C non sevrée dont il était atteint, état aggravé par l’hémorragie digestive ayant valu la prise en charge par le centre hospitalier de Béthune, laquelle était de nature, même en cas de prise en charge adaptée sans accident médical, à entraîner une fois sur dix un décès. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance pour M. B d’éviter le décès causé par la perforation colique en la fixant à 40,50 % (45 % x 90 %).
12. D’autre part, la faute du centre hospitalier de Béthune a fait perdre à M. B une chance de se soustraire aux conséquences de l’accident médical non fautif, c’est-à-dire d’éviter le décès. Il résulte des conclusions expertales qu’en l’absence de faute dans la prise en charge de la perforation colique, le risque de décès s’établit, selon la littérature médicale, à 82 %, soit 18 % de chances de survie. Dans ces circonstances, la perte de chance résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Béthune s’établit à 18 %.
13. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 7 que la faute commise par le centre hospitalier de Béthune est à l’origine de 7,29 % du dommage (40,50 % x 18 %). Dans ces conditions, la part relevant de l’ONIAM doit être fixée à 33,21 % (40,50 – 7,29) du montant des préjudices subis.
Sur l’évaluation des préjudices :
14. En premier lieu, par la production d’une facture du 22 février 2019, Mme B établit avoir exposé une somme de 4 935,18 euros au titre des frais d’obsèques de son époux. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, une somme de 1 638,97 euros (4 935,18 x 33,21 %) sera mise à la charge de l’ONIAM à ce titre.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B s’est rendue aux opérations d’expertise, organisées le 25 juin 2021 au cabinet de l’expert, situé à Boulogne-Billancourt, à 222 kilomètres de son domicile par l’itinéraire le plus court incluant des péages, en utilisant un véhicule d’une puissance de cinq chevaux fiscaux selon le certificat d’immatriculation produit, et non de trois comme le retient à tort l’ONIAM. Compte tenu du barème kilométrique applicable pour l’année 2021, il y a lieu de retenir une dépense de 267,73 euros (222 x 2 x 0,603). Par la production d’un relevé de compte, la requérante établit également avoir exposé des frais de péages s’élevant à 33 euros pour ce déplacement, aller-retour, outre des frais de stationnement sur la commune de Boulogne-Billancourt le 25 juin 2021 pour un montant de 3,90 euros. En revanche, si Mme B soutient avoir exposé des frais d’hôtel pour un montant de 51,34 euros et des frais de petit-déjeuner pour un montant de 31 euros, par la seule production d’un relevé de compte bancaire mentionnant un débit d’un montant de 51,34 euros le 26 juin 2021 sans indication de la nature de la dépense et un montant de 31 euros exposé dans un magasin Franprix sans production du ticket de caisse s’y rapportant, Mme B ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les faits litigieux et ces dépenses, dont elle n’est par suite pas fondée à solliciter le remboursement. Dès lors que les frais de déplacement ont été rendus nécessaires par le présent litige, il n’y a pas lieu d’appliquer la perte de chance mentionnée au point 11. L’ONIAM devra donc rembourser les frais de déplacement précités à hauteur de 82% de leur montant, soit à hauteur de 249,80 euros ((267,73 + 3,90 + 33) x 0,82).
16. En troisième lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu des revenus du conjoint survivant et déduction faite des prestations reçues en compensation. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis d’imposition sur les revenus de 2018, que les revenus du foyer s’élevaient, avant le décès de M. B, à la somme totale de 48 539 euros (20 401 + 28 138). Au cours de cette année 2018, le défunt a également perçu des indemnités de la Mutuelle générale de la police à hauteur de 6 906,32 euros au titre d’un complément de traitement, du fait d’une incapacité temporaire de travail. Cette somme étant versée dans le cadre d’une démarche personnelle de prévoyance, non obligatoire, elle doit être ajoutée aux revenus déclarés à l’administration fiscale, contrairement à ce que soutient l’ONIAM. Avant les faits litigieux, le revenu annuel du couple s’établissait ainsi à un total de 55 445,32 euros. M. et Mme B n’ayant pas d’enfant à charge, il y a lieu de retenir une part de consommation personnelle de 35 % pour le défunt, soit un revenu disponible de 36 039,46 euros après déduction de sa part de consommation personnelle. Or, compte tenu des salaires et pensions perçus par la requérante à compter de l’année 2020, pour des montants annuels supérieurs à 36 039,46 euros, Mme B ne justifie pas d’un préjudice économique. Pour l’année 2019, au regard du capital-décès, d’un montant de 13 800 euros, qui lui a été versé en complément des salaires qu’elle a perçus du fait de son activité professionnelle, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la requérante aurait subi un préjudice économique à raison du décès de son époux. Par suite, la demande présentée au titre d’une perte de revenus doit être rejetée.
17. En dernier lieu, Mme B a subi, du fait de la perte de son époux, décédé à l’âge de 49 ans, un préjudice d’affection. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la part du dommage devant être indemnisée au titre de la solidarité nationale, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 7 704,72 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de la somme totale de 9 593,49 euros (1 638,97 + 249,80 + 7 704,72) au titre de la solidarité nationale.
19. Par ailleurs, le centre hospitalier de Béthune, qui accepte de payer la somme de 993,60 euros au ministre de l’intérieur, en remboursement d’une partie du capital-décès versé à Mme B en application de l’article D. 712-19 du code de la sécurité sociale, sera condamné à rembourser ce montant au ministre de l’intérieur.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
21. La somme allouée à Mme B sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date de réception de la demande préalable. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du 15 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive de l’ONIAM à hauteur de 1 230 euros (1 500 x 0,82) et du centre hospitalier de Béthune à hauteur de 270 euros (1 500 x 0,18).
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à la condamnation du centre hospitalier de Béthune.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme B la somme de 9 593,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Béthune est condamné à verser au ministre de l’intérieur la somme de 993,60 euros.
Article 4 : Les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM à hauteur de 1 230 euros et du centre hospitalier de Béthune à hauteur de 270 euros.
Article 5 : L’ONIAM versera à Mme B la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B née A, au ministre de l’intérieur, au centre hospitalier de Béthune, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à la Mutuelle générale de la police (MGP) et à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au docteur F, expert.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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