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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2601416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, la société FG, représentée par Me Benmeriem, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant fermeture administrative temporaire pour une durée de dix jours de l’établissement « La Perle » situé à Clichy-sous-Bois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que la mesure en litige met gravement en danger sa situation financière ; la gestion saine de l’entreprise, qui comporte six salariés, permet de dégager des bénéfices supérieurs à 30 000 euros au moins depuis 2024 et 2025 ; les charges sont importantes et incluent le remboursement d’un crédit donnant lieu au paiement d’échéances mensuelles d’un montant de 5 532, 26 euros et le paiement d’un loyer de 9 158 euros par trimestre ;
- la perte de chiffre d’affaires est évaluée à 41 533 euros hors taxes ;
- la trésorerie a été entamée par des dépenses importantes en début d’année ; des factures d’un montant important devront être bientôt réglées, en plus des charges courantes d’environ 14 557 euros par mois ;
- la fermeture aura des conséquences pour la réputation de l’établissement ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée et n’est pas justifiée au regard des termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ; aucun évènement actuel ou récent ne confirme la persistance d’infractions ou de troubles à l’ordre public ;
- aucune défaillance dans la gestion ne peut lui être reprochée et elle a fait preuve de diligence pour empêcher la commission des infractions en cause en collaborant avec les services de police ;
- l’arrêté se fonde sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, de sorte qu’il est entaché d’erreur de droit ;
- la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 10h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Benmeriem, représentant la société requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, indiqué que les faits invoqués remontent au mois de janvier de l’année 2025, que le gérant avait collaboré avec les services de police, que l’acte relevé du 11 mai 2025 apparaît isolé, argué de la baisse d’activité du « point de deal » telle qu’exposée par la préfecture de sorte que la mesure ne serait pas utile, et illustré les éléments relatifs à l’urgence en invoquant des données actualisées quant à la baisse du solde de la trésorerie, atteignant le montant de 12 000 euros le 21 janvier et de 6 700 euros le 26 janvier, et des contraintes financières résultant d’un remboursement de comptes courant d’associés devant intervenir et le règlement de nouvelles factures, en particulier une facture d’environ 30 000 euros pour des produits du tabac,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a contesté l’urgence dont se prévaut la société en soulignant l’existence de provisions et en arguant de l’absence d’atteinte à la réputation du commerce, contesté l’argumentation de la société requérante s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale en indiquant qu’un lien pouvant être fait entre le « point de deal » devant l’établissement et la fréquentation de ce dernier, et précisé que le gérant de la société avait effectivement collaboré avec les services de police et qu’il n’y avait pas de faits récents à relever malgré l’interrogation des services de police sur ce point.
Les parties ont pu discuter de manière contradictoire de nouvelles pièces produites par la société requérante au cours de l’audience, lesquelles ont ensuite été versées au dossier dématérialisé.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 26 janvier 2026 à 13h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
La liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté d’entreprendre, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. »
Aux termes du point 43 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-885 DC du 12 juin 2025: « (…) d’une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, que la fermeture peut uniquement être prononcée en vue de prévenir les infractions, ou les troubles à l’ordre public qui en résultent, relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle. Une telle mesure ne peut être ordonnée que si ces infractions ou ces troubles sont rendus possibles par les conditions de l’exploitation ou de la fréquentation du local ou des lieux concernés. D’autre part, la fermeture ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de six mois et ne peut être prolongée par le ministre de l’intérieur que pour une durée n’excédant pas six mois. »
Pour adopter la mesure litigieuse, l’autorité administrative a relevé que : « les 10,12 et 16 janvier 2025, les services de police ont effectué des contrôles de l’établissement « LA PERLE » exploité par M. A… B… au 17, allée Anatole France à Clichy-sous-Bois ; qu’au cours de ces contrôles, il a été établi que des clients de l’établissement s’adonnaient à la vente et à la consommation de stupéfiants ; / (…) en outre, le 10 janvier 2025, les services de police ont procédé à la saisie d’une plaquette de résine de cannabis de 96 grammes, trouvée au sein de l’établissement ».
L’administration entend en outre se prévaloir des éléments consignés dans un rapport de police du 28 août 2025 et d’un courriel du 1er décembre 2025 du chef du service de police municipale de Clichy-sous-Bois.
A supposer que les faits invoqués par l’administration puissent être regardés comme établis par les éléments du dossier, il est constant, ainsi que l’a reconnu l’administration au cours de l’audience, qu’aucun élément récent ne fonde la mesure litigieuse, le fait invoqué le plus récent datant du 11 mai 2025. Ainsi, il n’est pas possible de considérer que la mesure en litige, serait, en l’état de l’instruction, nécessaire à la prévention d’infractions, ou de troubles à l’ordre public qui en résulteraient, relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle. Par conséquent, en édictant la mesure litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
S’agissant de la fermeture administrative d’un établissement, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier de l’entreprise est menacé à brève échéance.
La perte de chiffre d’affaires pour une durée de dix jours est évaluée à environ 41 533 euros hors taxes. Malgré la trajectoire financière positive dans laquelle s’inscrit la société requérante depuis plusieurs années et l’existence de provisions soulignées par l’administration en défense, une telle perte, au vu des charges significatives de la société et des diverses échéances financières qu’elle a exposées avec précision, est de nature à menacer à court terme son équilibre financier, notamment au regard du prêt qu’elle supporte, des factures devant être prochainement réglées et des remboursements de comptes courant d’associés devant intervenir, ainsi que le corrobore la baisse rapide et significative du solde de la trésorerie. Si l’administration expose à raison que l’atteinte à la réputation et le déport des clients vers d’autres établissements n’apparaissent pas convaincants, elle n’est pas fondée à soutenir que la caractérisation de l’urgence en la matière serait conditionnée à un risque de cessation de paiement ou d’ouverture d’une procédure collective. Ainsi, et au regard de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, la condition d’urgence doit également être regardée comme remplie.
En conséquence, il y lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant fermeture administrative temporaire pour une durée de dix jours de l’établissement « La Perle » situé à Clichy-sous-Bois.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant fermeture administrative temporaire pour une durée de dix jours de l’établissement « La Perle » situé à Clichy-sous-Bois est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société requérante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FG et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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