Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2223201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 16 février 2024, Mme B, représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation présentée en vue de louer un local commercial, situé 44 boulevard de Charonne / 2-2 bis rue d’Avon dans le 20ème arrondissement à Paris, en meublé de tourisme ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, dans le cas où il serait jugé que le projet était soumis à déclaration préalable, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— l’opération en cause n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration préalable en application du b) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le principe d’indépendance des législations ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2023 et le 4 janvier 2024,
Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du tourisme ;
— le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme du 15 décembre 2021 ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Mousisian, représentant Mme B, et de M. C, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé, le 18 août 2022, une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 120 22 V0350, afin de transformer un local commercial, situé 44 boulevard de Charonne / 2-2 bis rue d’Avon dans le 20ème arrondissement de Paris, en meublé de tourisme. Par un arrêté du 12 septembre 2022, la maire de Paris s’est opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service () ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes () 3° Pour la destination »commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code, » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () ". Il ressort des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, cité au point 2, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande déposé par
Mme B, que l’opération prévue par la requérante a pour seul objectif de transformer un local à destination de commerce en un local destiné à l’hébergement touristique. Or, en vertu de l’article R. 151-28 précité du code de l’urbanisme, ces deux sous-destinations relèvent de la destination « commerce et activités de service ». En application de l’article R. 421-17 précité du code de l’urbanisme, un tel changement de sous-destination n’a pas à être précédé d’une déclaration préalable. En conséquence, il y a lieu de considérer que la demande de Mme B ne visait qu’à l’obtention d’une autorisation de location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. A cet effet, Mme B a produit les éléments nécessaires à l’instruction d’une telle demande et la maire de Paris a, pour refuser la demande de la requérante, visé les articles L324-1-1 et R 324-1-4 et suivants du code de tourisme et a opposé uniquement des motifs tirés du non-respect des conditions fixées par le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Par suite, nonobstant la circonstance qu’elle vise également le code de l’urbanisme et le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, la décision litigieuse doit être regardée comme une décision de refus d’autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. ». Aux termes de l’article R. 324-1-5 du code du tourisme : " La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. « . Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : / – le local ne doit pas être situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au Plan Local d’Urbanisme /() – La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu : / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. / b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier. "
5. Pour refuser l’autorisation de louer le local commercial en litige en meublé de tourisme, la maire de Paris s’est fondée sur la circonstance qu’une telle transformation entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain, au sens des alinéa précités du règlement municipal du 15 décembre 2021. La décision précise ainsi que « la location du local entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain (au sens du 3ème alinéa de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux usage commercial en meublées de tourisme susvisé) appréciée notamment au vu des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : l’entrée du local n’est pas indépendante et nécessite l’utilisation permanente à toute heure des parties communes et de leur système d’accès ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le local commercial de Mme B, d’une superficie de 39,40 m2 est situé au deuxième étage d’un immeuble dont il est constant qu’il est à usage mixte, commercial et d’habitation. Il ressort, également, des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’agent assermenté de la Ville de Paris, que la requérante exploite simultanément au même étage de cet immeuble deux autres meublés touristiques, l’un de 22,54 m2 et l’autre de 40,87 m2. Il n’est pas contesté que ces trois appartements ont une capacité totale d’accueil pouvant aller jusqu’à treize personnes. Toutefois, la seule circonstance, mentionnée dans l’arrêté attaqué, selon laquelle le local en cause ne dispose pas d’un accès indépendant, est insuffisante pour établir les nuisances sonores et de sécurité invoquées. A cet égard, aucun texte légal ou règlementaire ne subordonne l’autorisation de louer un local commercial en meublé de tourisme à l’existence d’un accès indépendant. Si la Ville de Paris produit l’attestation d’un occupant de l’immeuble qui indique être gêné par les locations existantes, cet élément est à lui seul insuffisant pour justifier, sur le fondement des dispositions précitées, un refus d’autoriser la location de ce local commercial en meublée de tourisme, alors qu’au demeurant trois autres personnes, le propriétaire d’un appartement, la gérante d’un commerce situé dans l’immeuble et un occupant, attestent ne pas avoir constaté de nuisances. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments complémentaires produits par l’administration sur les nuisances à l’environnement urbain qu’elle invoque, la maire de Paris doit être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en refusant sur ce motif à la requérante l’autorisation de louer le local commercial en cause en tant que meublée de tourisme.
7. Il ressort de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 12 septembre 2022 refusant d’autoriser la location du local commercial de Mme B en meublé de tourisme doit être annulé ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
9. Il y a lieu d’enjoindre à la ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 12 septembre 2022 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2223201/4-
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