Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2300759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 16 janvier et 12 septembre 2023 et le 8 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022, ensemble la décision du 7 novembre 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, le courrier d’accompagnement du 30 août 2022 par lequel le CHU de Nantes l’a informée de la décision du 30 août 2022 susmentionnée ;
3°) d’annuler le courrier du 22 avril 2022 du CHU de Nantes en tant qu’il a abrogé la décision du 8 avril 2021 par laquelle il avait reconnu imputable au service sa pathologie ;
4°) d’enjoindre au CHU de Nantes de la placer en congé imputable au service ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions du 22 avril et du 30 août 2022 ne pouvaient, en application des dispositions combinées du point 4 de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.121-1 du même code, abroger la décision du 8 avril 2021 sans respecter une procédure contradictoire ;
- la décision du 30 août 2022 est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 ;
- la décision du 30 août 2022 est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle vise un avis du comité médical et un complément d’expertise sans les joindre et sans les citer et qu’elle vise des dispositions abrogées ;
- les décisions du 22 avril et du 30 août 2022 ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ont procédé à l’abrogation de la décision du 8 avril 2021 plus de quatre mois après son édiction ;
- la décision du 30 août 2022 est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que son affection correspond bien au tableau n° 57A et, d’autre part, en tout état de cause, qu’il n’est pas justifié que son taux d’incapacité serait inférieur à 25 % et que ce taux ne peut être déterminé dès lors que son état de santé n’est pas consolidé.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés le 19 février 2024 et le 8 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés du retrait ou de l’abrogation illégal(e) d’une décision créatrice de droits sont inopérants dès lors qu’il n’a, par la décision attaquée du 30 août 2022, modifié la situation de Mme A… qu’à compter du 1er mai 2021 ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des courriers des 22 avril et 30 août 2022 dès lors que ces derniers sont dépourvus de caractère décisoire et, d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi par les décisions attaquées du 30 août 2022 et du 7 novembre 2022 dès lors qu’à la date de diagnostic de la maladie, le 30 avril 2020, aucune des dispositions applicables (article 41 de la loi du 9 janvier 1986 demeuré applicable dans sa version antérieure à sa modification par l’ordonnance du 19 janvier 2017 jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020) ne rendait applicables aux fonctionnaires les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lefèvre, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), née le 25 décembre 1968, a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2020 en raison d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Par courrier du 5 septembre 2020, elle a adressé à son employeur une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa « capsulite rétractile de l’épaule droite ». Par une décision du 8 avril 2021, le CHU de Nantes a reconnu l’imputabilité au service de la « tendinopathie chronique non calcifiante de l’épaule droite » de Mme A… ainsi que celle de ses arrêts de travail et soins portant sur la période du 24 août 2020 au 30 avril 2021 inclus. Par un avis du 16 septembre 2021, la commission de réforme s’est prononcée en défaveur d’une telle reconnaissance d’imputabilité au motif tiré de ce que la pathologie dont souffrait Mme A… ne remplissait pas les conditions des tableaux annexés au code de la sécurité sociale. Par un courrier du 22 avril 2022, le CHU de Nantes a informé Mme A… de la saisine du conseil médical, lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cette imputabilité le 9 juin 2022. Par décision du 30 août 2022, le CHU de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts et soins déclarés par Mme A… pour la période du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, explicitement rejeté par décision du 7 novembre 2022 de l’établissement de santé. Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que de celle du 30 août 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts et soins du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022. Elle demande également l’annulation du courrier du 22 avril 2022, susmentionné, et celle du courrier du 30 août 2022, ayant accompagné la décision du même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation des courriers des 22 avril et 30 août 2022 :
2. En premier lieu, il ressort des termes du courrier du 30 août 2022, que ce dernier est un simple courrier d’accompagnement de la décision par laquelle, le même jour, le CHU a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts et soins déclarés par Mme A… pour la période du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022. Par suite, un tel courrier d’accompagnement ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à son annulation doivent être rejetées.
3. En second lieu, s’il ressort des termes du courrier du 22 avril 2022 que le CHU de Nantes a, aux termes de cette lettre, informé Mme A… de ce qu’il avait décidé de saisir le conseil médical de sa demande de reconnaissance d’imputabilité et, dans l’attente, « d’ajourner » sa décision et de lui refuser la reconnaissance de l’imputabilité de ses arrêts et soins à compter du 1er mai 2021, il a porté un tel refus en adoptant la décision susmentionnée du 30 août 2022. Par suite, le CHU de Nantes n’a apporté, par ce courrier du 22 avril 2022, purement informatif, aucune modification de l’ordonnancement juridique et n’a, notamment, ni retiré ni abrogé ladite décision du 8 avril 2021 par laquelle il avait reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de requérante et des arrêts de travail et soins du 24 août au 30 avril 2021 inclus. Il s’ensuit qu’un tel courrier d’accompagnement ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 août et du 7 novembre 2022 :
4. En premier lieu, les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
5. Si les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’article 10 de l’ordonnance susmentionnée du 19 janvier 2017, ont instauré une présomption d’imputabilité au service des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau, ces dispositions ne peuvent, en application du principe de non-rétroactivité, trouver à s’appliquer à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur, soit, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière et comme cela a été dit au point 2 ci-dessus, avant le 16 mai 2020. Or les droits des agents publics en matière de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la maladie est diagnostiquée.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical du 10 novembre 2020, qu’un des médecins généralistes exerçant au sein du cabinet médical fréquenté par Mme A… a daté la première constatation médicale de la pathologie de cette dernière au 24 août 2020. Il en ressort, toutefois, également qu’aux termes d’une attestation du 9 mai 2022, un autre médecin généraliste, de ce même cabinet, a rectifié cette date en indiquant qu’à la lecture du dossier médical de la requérante, la constatation médicale de cette pathologie devait être fixée au 30 avril 2020, date de sa première consultation au sujet de ses douleurs à l’épaule droite. Cette attestation est corroborée par la production d’une ordonnance du même jour, le 30 avril 2020, émanant d’un des médecins généralistes de ce même cabinet. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment d’une ordonnance de kinésithérapie et d’un compte-rendu d’infiltration, qu’une séance de rééducation de son épaule droite a été prescrite à Mme A… le 28 mai 2020 et que le radiologue ayant réalisé l’examen d’infiltration le 29 septembre 2020 a indiqué que la requérante souffrait de sa pathologie depuis six mois, soit à compter du mois d’avril 2020. Il résulte de tout ce qui précède que la pathologie dont souffre Mme A… a été diagnostiquée au plus tard le 30 avril 2020. Par suite, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 mais par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
7. Il ressort, par ailleurs, du rapport du 18 février 2021 de l’expert rhumatologue désigné par l’établissement de santé que ce dernier s’est principalement fondé sur le fait que la pathologie dont souffrait Mme A… ne remplissait pas une des conditions imposées par le tableau des maladies professionnelles et relatives à la maladie n° 57A. Il ressort, en outre, des avis respectifs de la commission de réforme du 16 septembre 2021 et du conseil médical du 9 juin 2022 qu’ils se sont tous deux fondés sur les conditions de ce même tableau et ont considéré qu’elles n’étaient pas toutes réunies. Il ressort enfin, d’une part, des termes des deux décisions attaquées, qui sont notamment fondées sur les rapports et avis susmentionnées, et, d’autre part, du mémoire en défense du CHU de Nantes, que le directeur général de l’établissement de santé a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts et soins de Mme A… en ce que la pathologie dont elle souffre ne remplit pas les conditions imposées par le tableau des maladies professionnelles et relatives à la maladie n° 57A et n’est pas susceptible d’entraîner une incapacité permanente partielle d’un taux au moins égal à 25 %. Dès lors, en faisant application des dispositions instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau pour adopter les deux décisions attaquées, des 30 août et 7 novembre 2022, le CHU de Nantes a méconnu le champ d’application de la loi.
8. En second lieu, aux termes de l’article 47-9 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, dans sa rédaction applicable au litige : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
9. Il résulte des dispositions de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 citées au point précédent que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
10. Il ressort des pièces du dossier que par la décision susmentionnée du 8 avril 2021, le CHU de Nantes a reconnu l’imputabilité au service de la tendinopathie chronique calcifiante de l’épaule gauche dont souffrait Mme A… et que cette reconnaissance n’a pas été prononcée à titre provisoire. Il en ressort également que par la décision attaquée du 30 août 2022, le CHU de Nantes a refusé, au motif tiré de ce que la pathologie de Mme A… n’était en réalité pas imputable au service, de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressée du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022, arrêts dont il n’est pas contesté qu’ils sont en lien avec cette tendinopathie. Il résulte de ce qui précède que l’établissement de santé doit être regardé comme ayant, par la décision attaquée du 30 août 2022, et en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, abrogé la décision créatrice de droits du 8 avril 2021 par laquelle il avait reconnu une telle imputabilité au-delà du délai de quatre mois mentionné par ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à leur encontre, que la décision du 30 août 2022 par laquelle le CHU de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins de Mme A… du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022 doit être annulée, ensemble la décision du 7 novembre 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente annulation implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, et dès lors que la pathologie de Mme A… a été déclarée imputable au service par la décision définitive susmentionnée du 8 avril 2021, que le CHU de Nantes reconnaisse l’imputabilité au service des arrêts et soins de Mme A… du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022 ainsi que de l’ensemble des arrêts et soins en lien avec cette pathologie, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre une décision en ce sens dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins de Mme A… du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022 est annulée, ensemble la décision du 7 novembre 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par cette dernière.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service des arrêts et soins de Mme A… du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022 ainsi que de l’ensemble des arrêts et soins en lien avec la pathologie reconnue imputable au service aux termes de la décision du 8 avril 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera une somme de 1500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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