Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2509483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Les pièces transmises par M. A ne sont pas accompagnées d’une requête contenant l’exposé des faits et moyens comme l’exigent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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