Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2026, n° 2604676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes lui a réclamé un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 31 326,58 euros constitué sur la période de janvier 2019 à juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes lui a réclamé un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 14 992,43 euros constitué sur la période de juillet 2021 à octobre 2023 ;
3°) d’ordonner la reconstitution complète de son compte allocataire et le réexamen de sa situation.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’en l’absence de toute pièce établissant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dont le remboursement à titre d’indu est réclamé, résulte de la rupture d’un contrat de droit public, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requête présentée par Mme B… relatives à la contestation de cet indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B… qui doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à l’allocation de solidarité spécifique et les conclusions accessoires :
Les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a ordonné la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, ainsi que ses conclusions accessoires, relèvent de la compétence du tribunal administratif et seront examinées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° 2603446 actuellement en cours d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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