Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2408148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 14 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et un document provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un document provisoire de séjour méconnaît les articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 9 du code civil ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2024 et le 3 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui prive d’objet le litige.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Le premier conseiller faisant fonction de président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante macédonienne née le 1er mai 2005, déclare être entrée sur le territoire français en 2010, alors qu’elle était âgée de cinq ans. Elle a sollicité, le 3 février 2023, et obtenu, le 23 avril 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 avril 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Elle s’est vu délivrer un récépissé de sa demande le 12 avril 2024, valable jusqu’au 23 octobre 2024. Elle demande l’annulation des refus implicites de la préfète de l’Isère de lui renouveler ce titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, délivré un nouveau document provisoire de séjour valable du 4 novembre 2024 au 3 février 2025. Elle a également délivré à Mme A…, le 20 juin 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2029. L’intervention de ces décisions a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter les décisions implicites de refus en litige.
Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la délivrance d’un document provisoire de séjour et de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que le fait valoir à bon droit la préfète de l’Isère en défense. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A… la somme qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
L’assesseure la plus ancienne,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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