Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2514720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… D… B… épouse C…, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une validité de 10 ans dans le délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que l’illégalité du refus critiqué lui a causé ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’annulation ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, Mme C… déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Robin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Robin au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… épouse C…, à la préfète du Rhône et à Me Robin.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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