Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2409051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 septembre 2024 et 27 décembre 2024, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de sa notification irrégulière, qui a porté atteinte à son droit à un recours effectif, et tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire national :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au titre des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme D par une décision du 12 décembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante gabonaise née le 6 juillet 2000, est entrée sur le territoire français le 24 octobre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité, le 19 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 9 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ". Ces dispositions ne faisant aucune mention de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement du titre de séjour sollicité, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. De plus, et contrairement à ce qui est soutenu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Alors que la tardiveté de la requête n’est pas opposée à la requérante, elle ne peut utilement soutenir que les conditions de notification de l’arrêté contesté auraient porté atteinte à son droit à un recours effectif. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
4. En troisième et dernier lieu, l’arrêté contesté vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, pour toutes les décisions qu’il contient, et mentionne les éléments déterminants relatifs à la situation personnelle de Mme D qui ont conduit la préfète du Rhône à lui refuser la délivrance du titre de séjour et à l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, qui régit seule la situation des ressortissants gabonais sollicitant un titre de séjour en qualité d’étudiant : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Le renouvellement du titre de séjour étudiant mentionné par ces stipulations est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en octobre 2020 pour suivre une première année universitaire de BTS Notariat qu’elle a validée. Elle a toutefois échoué à valider sa seconde année, à l’issue de l’année universitaire 2021-2022, et s’est réorientée en première année de licence « Langues étrangères appliquées anglais/allemand » pour l’année universitaire 2022-2023, qu’elle n’a toutefois pas validée. Inscrite en première année de licence « Gestion et management » à l’IAE Lyon pour l’année 2023/2024, à l’occasion d’une nouvelle réorientation, elle a également échoué à valider cette année. En se bornant à soutenir que ces échecs successifs résultent de difficultés administratives et d’adaptation aux différents systèmes d’enseignement, à faire valoir sa motivation et sa résilience, et à faire valoir qu’elle est de nouveau inscrite à l’IAE Lyon pour l’année 2024-2025 afin de finaliser l’année qu’elle n’a pas validée, elle ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle justifiant ces échecs répétés et cette absence de progression et de cohérence dans son parcours universitaire sur les trois années précédant la décision contestée. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée ne démontrait pas la réalité et le sérieux des études poursuivies, et ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français en 2020 pour y suivre des études. En se bornant à soutenir qu’elle est intégrée professionnellement en France du fait de son emploi étudiant, qu’elle est intégrée socialement en faisant état d’attestations de bénévolat et qu’elle dispose d’un logement propre, la requérante, célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d’aucune attache d’une particulière intensité à laquelle la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée, alors qu’elle a vécu l’essentiel de son existence au Gabon où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches sociales et familiales. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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