Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2214351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 29 avril 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A s’y est substituée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les observations de Me Deniau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 17 juin 1964, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 29 avril 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que de cette décision préfectorale.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 29 avril 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle implicite, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
5. Pour rejeter le recours formé par M. A, le ministre, qui s’est nécessairement approprié les motifs de la décision préfectorale, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu en préfecture le 22 mars 2022, que M. A, qui vit en France depuis plus de dix ans, n’a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l’histoire, les principes, symboles et institutions de la République française et les principaux droits et devoirs attachés à la citoyenneté française. Si le requérant soutient que le compte-rendu d’entretien ne retranscrit pas avec exactitude ses réponses, il n’apporte toutefois pas le moindre élément à l’appui de ses allégations. Les seules circonstances qu’il soit gérant d’un établissement de restauration rapide depuis 2019 et que l’un de ses enfants soit de nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, au vu du motif qui la fonde. Par suite, et quand bien même M. A serait bien intégré au sein de la société française, c’est sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé au motif que celui-ci ne disposait pas d’une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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