Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2512514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et l’a astreint de se présenter trois fois par semaine afin de justifier de ses diligences dans la perspective de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de le munir d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions en litige portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche, qui a produit des pièces enregistrées le 19 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Aydin pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né en 2000 et entré en France au mois d’août 2023, M. A… conteste l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine aux autorités afin de justifier de ses diligences dans la perspective de son départ.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
3. Traduisant un examen de la situation personnelle du requérant, l’arrêté en litige fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment au rejet de la demande d’asile de M. A…, à sa situation personnelle et à la base légale de son éloignement, donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation de l’arrêté du 2 septembre 2025 et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
4. A l’appui de sa contestation, M. A… fait valoir l’importance de ses attaches en France, où se trouvent en particulier ses parents ainsi que son frère et une de ses sœurs qui sont autorisés à y séjourner, l’aide qu’il apporte à son père qui souffre d’un cancer, son absence d’attaches substantielles en Turquie où sa sœur aînée réside en un lieu éloigné, ainsi que ses perspectives professionnelles. Toutefois, il est constant que le requérant n’est présent que depuis le mois d’août 2023 en France, où sa demande d’asile a été rejetée, que le père du requérant a quitté la Turquie en 2006 pour s’établir en France en dépit du rejet de sa propre demande d’asile, que sa mère ainsi que son frère et sa sœur ont par la suite rejoint ce dernier et M. A…, s’il fait état de son investissement dans l’apprentissage de la langue française, ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de l’atteinte excessive que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale en violation des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état et relatives notamment à la promesse d’embauche qui lui a été faite pour travailler au sein de l’entreprise individuelle créée par son père en 2022 ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour soutenir qu’il est exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers la Turquie, M. A… fait valoir les craintes qui ont motivé son départ vers la France et liées à ses origines kurdes, à son engagement politique ainsi qu’à son refus de se soumettre à ses obligations militaires, en relevant notamment la condamnation dont il dit avoir fait l’objet au mois de juillet 2023 pour son soutien allégué à une organisation terroriste à la suite de sa participation à la célébration du nouvel an kurde au mois de mars 2022 à Istanbul. Toutefois, la demande d’asile présentée par le requérant pour les faits qu’il invoque et à laquelle il se borne à renvoyer a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 janvier 2025 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 août suivant et les éléments avancés par M. A… sans autres justificatifs s’agissant notamment des faits que lui reprochent les autorités turques ne suffisent pas pour établir la réalité, la gravité ou l’actualité des menaces invoquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 2 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A.-L. EymaronLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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