Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 mai 2026, n° 2604164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Dandan, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a accordé à M. D… un permis de construire portant surélévation d’une maison existante, création d’un garage et démolition partielle d’une toiture sur un terrain sis 9 rue Roudoulenque ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- leur recours étant dirigé contre un arrêté accordant un permis de construire, la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600- 3 du code de l’urbanisme ; en outre, le caractère irréversible des travaux autorisés justifie qu’il soit statué en urgence sur la légalité de cet arrêté ; la surélévation, qui aggravera les vues directes sur leur propriété, réduira l’ensoleillement et portera atteinte à leur intimité, modifie, par nature, de façon pérenne le gros œuvre de l’immeuble ; le garage, qui par son emprise au sol et sa proximité avec la limite séparative, accentuera ces nuisances et dévalorisera leur bien, est ancré au sol par ses fondations et ne pourra être démantelé sans destruction ; en l’absence de suspension, le pétitionnaire achèvera, ou à tout le moins, engagera irréversiblement, les travaux avant que le tribunal ne statue au fond ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ; il n’est pas démontré que son bénéficiaire, en sa qualité d’adjoint au maire, bénéficiait à cet égard d’une délégation expresse régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-4, R. 431-8, R. 431-
9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire accumule un faisceau d’imprécisions, d’omissions et de constradictions internes qui n’ont pas permis au service instructeur d’appréhender utilement la nature et la consistance réelles du projet ; alors que le pétitionnaire déclare, parmi les annexes du formulaire CERFA, la création d’un garage, l’emprise au sol créée déclarée est de 0 m² ; alors que la courte description des travaux mentionne « surélévation villa existante » et « création d’un garage » à la rubrique 4.2 de ce formulaire, à sa rubrique 4.3 sont cochées simultanément les cases « Extension » et « Surélévation » ; aucune des pièces graphiques produites ne permet de rattacher ces déclarations à des emprises identifiées ; en outre, si la notice explicative du projet précise qu’une place de stationnement est créée, le plan de masse ne porte ni emprise délimitée, ni cote, ni accès depuis la voie publique permettant de l’identifier ; par ailleurs, en ce qui concerne les plans de façade, les différences d’échelle entre la planche « Façades – projet » et la planche « Façades – état des lieux » rend impossible toute mise en regard directe de l’existant et du projet, la façade Ouest n’est figurée nulle part au dossier et aucun plan des niveaux projetés n’est versé au dossier, ce qui n’a pas permis au service instructeur d’identifier l’emplacement du garage annoncé ; enfin, aucun profil du terrain naturel avant travaux n’étant figuré sur la parcelle, le point de référence à partir duquel les hauteurs ont été mesurées demeure indéterminé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article UA 13-1 du plan local d’urbanisme ; si la notice du projet annonce expréssement la création d’une place de stationnement sur la parcelle, force est de constater qu’aucun des plans composant le dossier de permis de construire ne matérialise cette place.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2602340 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
2. Le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a délivré à M. D… exploitant agricole, un permis de construire portant surélévation d’une maison existante, création d’un garage et démolition partielle d’une toiture sur un terrain sis 9 rue Roudoulenque.
3. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment des pièces complémentaires reçues le 13 novembre 2025, que la surface totale avant travaux est de 92 m² et que la surface totale après travaux est de 132 m², de sorte que la surface totale créée du projet est de 40 m². Il ressort également de ces mêmes pièces que la création d’un garage, qui correspond à la création d’une place de stationnement, est matérialisée sur le plan de coupe PC 03 avec une sortie sur la rue desservant la maison. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il n’existe aucune contradiction entre la création de ce garage et l’absence de modification de l’emprise au sol déclarée de 96 m². Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de l’arrêté en litige, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B….
Une copie en sera adressée à la commune de Portet-sur-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistance en escale ·
- Aérodrome ·
- Prestataire ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Aviation civile ·
- Critère ·
- Offre ·
- Consultation ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Armée ·
- Affection ·
- Lien ·
- Militaire ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Erreur de droit ·
- Recours administratif ·
- Service de santé ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Maroc
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Montant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Apprentissage
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Liberté d'expression ·
- Extrême-droite ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Politique ·
- Public
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Espace vert ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Unité foncière
- Expertise ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.