Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 oct. 2025, n° 2404580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 1er juillet et 7 août 2024 ainsi que le 6 septembre 2025, Mme A… D…, agissant en qualité de tutrice de Mme B… C…, majeure protégée, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a confirmé sa décision du 14 février 2024 accordant à Mme C… l’aide sociale à l’hébergement en déduisant de ses ressources affectées au financement de ses frais d’hébergement ses cotisations à une mutuelle complémentaire santé dans la limite de 800 euros par an, en tant que les cotisations à la mutuelle ne sont pas intégralement déduites.
Elle soutient que les frais de complémentaire santé ne relèvent pas d’un libre choix et doivent être déduits des ressources sans application d’un plafonnement annuel de 800 euros.
Par des mémoires enregistrés les 11 juin 2024, 23 juillet 2024 et 16 septembre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le règlement départemental d’aide sociale de l’Ain ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Mme D…, représentant Mme C….
Le département de l’Ain n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et dont la tutelle est assurée par Mme D…, a sollicité la révision des modalités de prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite, pour la période courant à compter du 1er novembre 2023. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Ain du 28 mars 2024 en tant qu’elle limite à 800 euros par an le montant des cotisations de mutuelle complémentaire santé pouvant être directement prélevées sur ses ressources affectées à ses frais d’hébergement et servant au calcul de l’aide sociale aux personnes âgées.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. ». Aux termes de l’article R. 231-6 du même code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque le placement comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche (…) ». Selon l’article D. 344-35 du même code : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l’action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale soit les cotisations d’assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses.
D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles que les établissements qui assurent à la fois l’hébergement et l’entretien des personnes âgées doivent fournir à ce titre l’ensemble des prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’animation de la vie sociale de l’établissement et les autres prestations et fournitures nécessaires au bien-être de la personne dans l’établissement, dès lors qu’elles ne sont pas liées à son état de santé ou à son état de dépendance. Lorsqu’une personne âgée se voit demander d’acquitter elle-même des dépenses d’entretien qui devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de l’établissement, il y a lieu, par suite, de déduire ces dépenses de l’assiette de la contribution exigée de l’intéressée en application des dispositions précitées.
Enfin, le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminés par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.
Le président du département de l’Ain soutient que le règlement départemental de l’aide sociale de l’Ain prévoit une déduction des frais de cotisation de mutuelle complémentaire de l’assiette des ressources affectées à l’hébergement dans la limite de 800 euros par an. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 4, la somme minimale laissée à la disposition des personnes âgées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les cotisations d’assurance maladie complémentaire payées par Mme C…, d’un montant de 139,44 euros par mois pour la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023 et d’un montant de 82,90 euros, cotisation revalorisée annuellement, à compter du 1er janvier 2024, excèdent cet objet. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les prestations offertes par l’établissement d’hébergement dans lequel elle séjourne comprendraient l’ensemble des soins. Dès lors, le président du conseil départemental de l’Ain ne peut légalement limiter à 800 euros par an le montant des cotisations de mutuelle complémentaire santé pouvant être directement prélevées sur les ressources de Mme C… servant au calcul de l’aide sociale à l’hébergement en se fondant sur les dispositions du règlement départemental de l’aide sociale de l’Ain.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… a droit à ce que la totalité de ses frais de cotisation de couverture maladie complémentaire, constituant des charges obligatoires, soit déduits de ses ressources affectées à ses frais d’hébergement et servant au calcul de l’aide sociale aux personnes âgées. La requérante est ainsi fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle limite cette déduction à un plafond de 800 euros par an.
D E C I D E :
Article 1er : La totalité des frais de cotisation de couverture maladie complémentaire exposés par Mme C… à compter du 1er novembre 2023 sont déduits de ses ressources affectées au financement de son hébergement et pour le calcul de l’aide sociale aux personnes âgées à laquelle elle peut prétendre au titre de la période en litige.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental de l’Ain du 28 mars 2024 est annulée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, en sa qualité de tutrice de Mme B… C…, et au département de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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