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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2026, n° 2509696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 septembre 2025 et 5 décembre 2025, M. L… D… et Mme I… D…, représentés par Me Coiraton-Demerciere (Selarl Jurisreflex), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété sise 22 chemin de Trémolin à Saint-Martin-la-Plaine (42800) ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Saint-Etienne Métropole et aux propriétaires ou copropriétaires des parcelles AP 108, 142,143 et 144 ;
3°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 22 chemin de Trémolin à Saint-Martin-la-Plaine (42800) ;
depuis 2024, ils constatent des infiltrations et inondations dans leur terrain lors d’épisodes pluvieux ; un muret qui sépare leur terrain de celui de leurs voisins, les époux E…, semble se fragiliser du fait des infiltrations ;
les époux E… ont réalisé des travaux d’aménagement extérieurs comprenant des travaux de collecte des eaux ; en outre, les eaux qui se déversent sur leur propriété ainsi que sur la propriété voisine proviennent du domaine public ;
en dépit de la saisine d’un conciliateur de justice, les désordres sont toujours présents et s’aggravent ;
l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur la cause de ces inondations et infiltrations ainsi que d’évaluer les préjudices subis ;
la présence aux opérations d’expertise de la commune de Saint-Martin-la-Plaine demeure utile ;
aucun élément ne permet d’écarter la compétence du juge administratif de sorte que la demande d’expertise présente une utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Saint-Martin-la-Plaine doit être regardée comme demandant au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée dès lors que le litige concerne deux personnes privées et que le chemin de Trémolin relève du domaine métropolitain, relevant de la compétence de Saint-Etienne Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2025, M. A… E… et Mme M… E…, représentés par Me Juban (Selarl Elodie Juban-avocat) ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Sabant (Selarl cabinet d’avocats Philippe Petit & associés) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux propriétaires des parcelles AP 108, AP 142, AP 143 et AP 144 et de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’établissent pas que la cause des désordres trouve son origine dans l’écoulement d’eaux provenant de la voirie, laquelle est équipée d’un ouvrage de récupération des eaux pluviales ;
- faute d’avoir établi que la cause des désordres tient à la voirie, les requérants ne peuvent justifier de la compétence, même partielle, du juge administratif, de sorte que l’expertise sollicitée n’est pas utile.
La requête a été régulièrement communiquée à M. K… C…, Mme F… C…, M. B… C…, Mme O… P… et Mme G… C… qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. H…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En premier lieu, pour conclure au rejet de la requête, Saint-Etienne Métropole fait valoir que, faute pour les requérants d’établir que la cause des désordres tient à la voirie, ils ne peuvent justifier de la compétence, même partielle, du juge administratif, de sorte que l’expertise sollicitée n’est pas utile. Toutefois, alors que la cause des désordres rencontrés par les époux D… constitue l’objet même de l’expertise sollicitée, l’absence de lien de causalité entre les désordres rencontrés et le fonctionnement des ouvrages publics de récupérations des eaux pluviales n’apparaît pas manifeste. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée par les époux D… est susceptible de se rattacher à un litige relevant, même pour partie, de la compétence du juge administratif.
Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par les époux D…, aux fins de déterminer les causes et les conséquences désordres affectant leur propriété sise 22 chemin de Trémolin à Saint-Martin-la-Plaine (42800), présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, ainsi que Saint-Etienne Métropole le fait valoir, la commune de Saint-Martin-la-Plaine n’exerce plus de compétence en matière d’entretien de la voirie ou de gestion des eaux pluviales depuis leur transfert à Saint-Etienne Métropole à compter de sa création. Dans ces conditions, la présence aux opérations d’expertise de la commune de Saint-Martin-la-Plaine n’apparaît pas utile et il y a lieu, par suite, de prononcer sa mise hors de cause.
En troisième lieu, les époux E… demandent au juge des référés d’ajouter à la mission de l’expert l’évaluation de leurs propres préjudices en lien avec des inondations et des infiltrations subies sur leur propriété, sise 20 ter chemin de Trémolin à Saint-Martin-la-Plaine. Toutefois, l’examen de cette question n’apparaît, en tout état de cause, pas utile à la bonne réalisation de sa mission par l’expert. Dans ces conditions, et alors que les époux E… ont la possibilité de demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de procéder à cet examen, il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert en ce sens.
En quatrième lieu, en dépit de demandes adressées en ce sens par le tribunal, les parties n’ont pas su justifier, à l’appui de leurs demandes de mise en cause, de l’identité et de la domiciliation de l’ensemble des propriétaires des parcelles AP 108, 142,143 et 144. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à M. K… C…, Mme F… C…, M. B… C…, Mme O… P… et Mme G… C… en leur qualité alléguée de propriétaires des parcelles AP 142 et AP 144. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès la réalisation des investigations à venir, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise en cause des parties dont la participation serait nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
En cinquième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En dernier lieu, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Saint-Etienne Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. J… N…, demeurant 90 rue Pierre Audry à Lyon (69009), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux situés 22 Chemin de Trémolin à Saint-Martin-la-Plaine (42800)) et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété des requérants, en lien avec ceux indiqués dans la requête, et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par des travaux d’aménagement extérieurs réalisés à proximité de la propriété des requérants ou par l’écoulement des eaux pluviales ;
4°- en lien avec les inondations et infiltrations décrites par les requérants, recenser les travaux dont le domaine public et la propriété des consorts E… a fait l’objet, les décrire et préciser leur incidence sur l’écoulement des eaux chez les requérants ;
5°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés aux consorts D… par ces désordres et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. L… D… et Mme I… D…, de Saint-Etienne Métropole, de M. A… E… et Mme M… E…, de M. K… C…, Mme F… C…, M. B… C…, Mme O… P… et Mme G… C….
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La commune de Saint-Martin-la-Plaine est mise hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L… D… et Mme I… D…, à la commune de Saint-Martin-la-Plaine, à Saint-Etienne Métropole, à M. A… E… et Mme M… E…, à M. K… C…, Mme F… C…, M. B… C…, Mme O… P… et Mme G… C… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
Juan H…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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