Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2304698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A… B…, enregistrée le 8 décembre 2022 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, enregistrée le 4 avril 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 47 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
- en application de la circulaire du 23 juin 2009, il aurait dû détenir en 2019 et 2020 l’indice 700, et, en 2021 et en 2022 l’indice 730, au lieu de l’indice 550, la différence de rémunération au titre de ces quatre années s’élevant à 37 113,32 euros ;
- cette méconnaissance des règles de reclassement a des conséquences défavorables, notamment pour le calcul de sa retraite, et il est fondé à demander une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- il aurait dû être réintégré au service départemental d’architecture et du patrimoine de la Vendée conformément aux préconisations d’un rapport d’inspection de 2006, et il n’a donc pas pu demander son reclassement en 2009 conformément aux termes de la circulaire du 23 juin 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la circulaire du 23 juin 2009 est dépourvue de caractère réglementaire ;
- elle a été publiée au bulletin officiel du ministère de la culture et le requérant pouvait donc en prendre connaissance dès 2009 ;
- il n’entrait pas dans le champ d’application de la circulaire puisqu’à sa date d’entrée en vigueur, il avait été suspendu avant d’être affecté en instance auprès du secrétariat général du ministère ;
- en tout état de cause l’administration a accepté d’appliquer la circulaire pour le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
- la demande d’indemnisation de 10 000 euros n’est pas assortie de précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la circulaire du 23 juin 2009 du ministre de la culture et de la communication relative à la gestion et la rémunération des agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent contractuel du ministère de la culture, a été recruté à compter du 1er juillet 1982. Il a été radié des cadres le 1er juillet 2022 à la suite d’une rupture conventionnelle conclue le 24 mai 2022. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 37 000 euros correspondant, selon l’intéressé, à la différence entre la rémunération qu’il a perçue au titre des années 2019 à 2022 et la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait été reclassé dans le groupe 3 selon la circulaire du 23 juin 2009. Il demande également le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi pour le calcul de sa retraite, du fait de cette absence de reclassement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration (…) ou de l’établissement qui les emploie. » Selon les termes de l’article L. 713-2 du même code : « Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » À cet égard, l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. ».
Par une circulaire n° 2009/012 du 23 juin 2009 relative à la gestion et la rémunération des agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication, publiée au Bulletin officiel du ministère n° 177 du mois d’août 2009, la ministre de la culture a, s’agissant des conditions de rémunération des agents non titulaires, et afin, notamment, d’assurer une certaine homogénéité de la rémunération des agents au sein du ministère, établi une classification des emplois en plusieurs groupes, auxquels correspondent différents niveaux de rémunération. Cette circulaire comporte en outre des indications quant aux modalités de changement de groupe.
En premier lieu, il ressort des termes de la circulaire citée au point précédent que certaines de ces dispositions, notamment celles relatives au reclassement des agents en fonction dans l’un des cinq groupes d’emploi auxquels sont rattachés des bornes indiciaires, qui figurent à l’article 8-1 de la circulaire, imposent aux services l’usage d’une méthode pour classer les agents contractuels dans les différents groupes d’emploi. Elles ajoutent ainsi à l’ordonnancement juridique, revêtent un caractère réglementaire et sont directement invocables par M. B…. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que le requérant ne pourrait se prévaloir de la circulaire au motif qu’elle serait dépourvue de caractère réglementaire.
En deuxième lieu, si le ministre fait également valoir que la circulaire a été publiée et que l’intéressé pouvait en prendre connaissance, cette circonstance ne s’oppose pas à ce que, à l’appui d’un recours indemnitaire, l’intéressé se prévale de la méconnaissance par l’administration des dispositions à caractère réglementaire de cette circulaire, et notamment celles relatives à l’obligation de reclassement prévu à son article 8-1.
En troisième lieu, M. B… fait valoir qu’il était affecté depuis 2002 au service départemental d’architecture et du patrimoine de la Vendée et exerçait des fonctions qui relèvent du troisième groupe selon le tableau de l’annexe 1 de la circulaire du 23 juin 2009 relative à la filière administrative. Il résulte toutefois de l’instruction que, à la date d’entrée en vigueur de la circulaire du 23 juin 2009, le 1er janvier 2009 en application de son article 9, M. B… avait été suspendu de ses fonctions, par une décision du 23 mars 2006 et qu’il a été affecté à compter du 1er juin 2011 au secrétariat général du ministère « en Instance ». Si M. B… se prévaut de ce qu’un rapport d’inspection avait préconisé sa réintégration au poste occupé au service départemental d’architecture et du patrimoine de la Vendée, d’une part, les extraits produits par l’intéressé ne l’établissent pas, et d’autre part, le fait pour l’inspection de ne pas suivre une préconisation d’un rapport d’inspection ne constitue pas, à lui seul, un comportement fautif dont l’intéressé serait fondé à demander réparation des conséquences dommageables. Ainsi, en l’absence de tout élément sur les fonctions exercées par le requérant à compter de l’année 2009, et dès lors que le reclassement s’effectue au regard des fonctions indiquées sur le contrat, ou celles réellement exercées, en application de l’article 8-1 de la circulaire du 23 juin 2009, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être reclassé dans le groupe 3 en application de cette circulaire.
En quatrième lieu, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant ne peut se prévaloir de ce qu’il aurait dû être reclassé dans le groupe 3 à raison des fonctions exercées depuis 2009, il ne peut demander le versement de rémunérations qu’il aurait perçues du fait des règles d’avancement qui seraient propres à ce groupe. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, faute d’éléments sur les fonctions exercées en 2009, que la rémunération de l’intéressé sur la base d’un indice de 550, qui figure au demeurant dans les fourchettes d’indice des groupes 1, 2 et 3, soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas davantage fondé à demander une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conséquences sur sa pension de retraite qui résulteraient de l’absence de reclassement dans le groupe 3, cette demande n’étant d’ailleurs pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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