Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2026, n° 2604360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle le maire de la commune d’Aubenas lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux jours ;
2°) de mettre à la charge de a commune d’Aubenas une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’impact de la décision sur sa situation ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la procédure disciplinaire a été irrégulière ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
* la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2604313 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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