Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2501776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 11 et 24 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent euros par jour de retard, et de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) d’une demande d’asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B doit être considéré comme soutenant que :
— la décision ordonnant sa « réadmission » :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* méconnaît l’ancien article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est illégale dès lors que la procédure d’urgence contrevient au droit au procès équitable.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 14 et 18 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A B et la préfète du Loiret n’étaient ni présents, ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h01.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant djiboutien, né le 1er janvier 1986 à Ali Sabieh (République de Djibouti), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 27 décembre 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés des 11 et 13 mars 2025, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. A B aux autorités suédoises. M. A B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert :
3. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / () Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 de ce code : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
5. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 79-578 du 11 juillet 1979 est inopérant dès lors que les dispositions qu’elle contenaient relatives à la motivation des actes administratifs ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016.
6. D’autre part, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l’intéressé a sollicité l’asile au Royaume de Suède préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France et que les autorités suédoises ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 9 janvier 2025 qu’elles ont explicitement acceptée le 13 suivant. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A B, cette décision est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, M. A B fait valoir sa situation dans son pays d’origine, la République de Djibouti, et notamment les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique auprès du Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement (MRD). Toutefois, d’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressé au Royaume de Suède et non de le renvoyer en République de Djibouti. D’autre part, le Royaume de Suède est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, que la demande d’asile de M. A B sera traitée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par conséquent, la préfète du Loiret n’avait pas à examiner la situation du requérant dans son pays d’origine pour édicter l’arrêté querellé. Par suite, ce moyen, tel que présenté et résumé supra, est inopérant. En tout état de cause, il ne ressort ni de l’arrêté querellé, ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l’on peut raisonnablement penser qu’il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l’article 5 précité.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 27 décembre 2024, M. A B a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, en langue française, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu’il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ait sollicité l’assistance d’un interprète en sorte qu’aucune erreur n’a été commise à cet égard par la préfète du Loiret en procédant à l’entretien en langue française. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Loiret, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
10. En quatrième lieu, selon l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 742-3 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision contestée : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. () / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
11. Les irrégularités entachant la notification d’un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de cet acte en sorte que, dans ces conditions, M. A B ne saurait utilement invoquer, au soutien de ses conclusions contre la décision en litige, que son droit d’avertir ou de faire avertir son consulat ne lui aurait pas été notifié. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant (jurisprudence constante comme par exemple CAA Nancy, 20 février 2024, n° 23NC00270 ; CAA Paris, ordo., 16 août 2023, n° 23PA00983 ; CAA Versailles, 11 février 2020, n° 19VE1008 ; TA Orléans, 6 mars 2025, n° 2500957).
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ».
13. M. A B soutient que le Royaume de Suède fait actuellement face à un afflux des demandeurs d’asile tel qu’il empêche les autorités suédoises d’accueillir correctement les demandeurs d’asile en sorte que le système d’accueil suédois doit être considéré comme défaillant. Toutefois, d’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressé au Royaume de Suède et non de le renvoyer en République de Djibouti. D’autre part, le Royaume de Suède est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, que la demande d’asile de M. A B sera traitée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le requérant n’apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités suédoises n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en République de Djibouti ni, à supposer même que le rejet de sa demande d’asile soit devenu définitif, qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle alors même qu’il ressort des directives relatives à l’asile que le réexamen d’une demande d’asile est un droit. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A B ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Loiret décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.() ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, si, en critiquant dans ses écritures la procédure d’urgence à laquelle est soumise le contentieux d’une assignation à résidence, M. A B doit être considéré comme soutenant la méconnaissance du droit au procès équitable, il n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les conséquences de la clôture d’instruction à la fin de l’audience ne sont ni inconventionnelles ni contraires au droit de l’Union européenne (TA Melun, 6 avril 2023, n° 2302612)
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités suédoises ainsi que celui du 13 mars 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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