Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 mars 2025, n° 2500177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 janvier 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse tendant au recouvrement de la somme de 2 260,32 euros au titre d’un indu de prime d’activité, d’allocation logement familiale et d’aide « covid-19 ».
Elle soutient qu’elle n’a pas connu de changement de sa situation professionnelle durant les périodes concernées.
Par deux courriers datés du 10 février 2025, réceptionnés tous deux, au plus tard le 14 février suivant, le tribunal a, invité Mme A, dans le délai de 15 jours, d’une part, à produire toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur le bien-fondé de l’indu contesté et d’autre part, à régulariser sa requête en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . L’article L. 825-2 du même code précise : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « . Et l’article L. 823-9 de ce code prévoit : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes enfin de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’indus de prime d’activité, d’allocation logement familiale et d’aide covid-19 n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
4. Mme A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité, d’allocation logement familiale et d’aide covid-19 d’un montant total de 2 260,32 euros, en contestant le bien-fondé de cet indu. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait, préalablement à l’introduction de sa requête, exercé le recours administratif prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. En effet, en dépit de l’invitation du 10 février 2025 qui lui a été adressée, par un courrier recommandé, réceptionné au plus tard le 14 février suivant, Mme A n’a pas produit de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable obligatoire, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, se bornant à verser au débat un courrier daté du 18 février 2025, soit, en tout état de cause, postérieure à l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, les moyens soulevés au soutien de l’opposition à contrainte, relatifs au seul bien-fondé de l’indu, ne sont pas recevables.
5. Si par ailleurs, l’intéressée a par un second courrier du 10 février 2025 dont elle a accusé réception au plus tard le 14 février suivant, été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative, elle n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, développé d’autres moyens que ceux relatifs au bien-fondé de sa créance qui ainsi qu’il a été précisé au point précédent, sont irrecevables.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 3 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
N°25001774
N°25001773
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