Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2026, n° 2601415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2026 et le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et d’adopter une décision explicite à l’issue du réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, est satisfaite, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu par son employeur à l’expiration de son titre de séjour, ce qui le place dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de M. A… était incomplète en l’absence de justificatifs probants établissant sa participation à l’entretien et à l’éducation des enfants, essentiels à l’analyse de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2601414 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, insiste sur la circonstance que le requérant a répondu à la demande de pièces complémentaires en produisant notamment des relevés bancaires, et précise que la demande d’injonction porte subsidiairement sur une demande de carte de séjour pluriannuelle.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien, est le père de deux enfants de nationalité française, respectivement nés le 18 août 2022 et le 7 avril 2025. Il a obtenu, en cette qualité, la délivrance, le 8 février 2023, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » puis le 8 janvier 2024, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle parvenue à expiration le 7 janvier 2026. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait alors demandé, ainsi qu’il le soutient, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est en revanche établi qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 18 septembre 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte des éléments rappelés au point 1 que M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis à l’article R. 431–5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte également de l’instruction qu’il a toujours résidé au même domicile que ses enfants, qu’il partage avec la mère de ces derniers, de sorte que la demande de pièces complémentaires adressée le 19 février 2026, à laquelle il n’est au demeurant pas contesté qu’il a été répondu le 21 février 2026, n’apparaissait pas, en l’état de l’instruction, essentielle à l’instruction de la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et ainsi susceptible de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet.
Il suit de là, d’une part, que M. A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence et, d’autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant ainsi satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il y a seulement lieu, en l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de prendre une décision explicite avant l’expiration, le 17 mai 2026, de l’attestation de prolongation d’instruction dont il n’est pas contesté qu’elle a été remise au requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance de référé, le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de prendre une décision explicite avant le 17 mai 2026.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Plan ·
- Syndicat professionnel ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Abattage d'arbres ·
- Continuité ·
- Interdiction ·
- Syndicat
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Offre
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Sécurité routière ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Abondement ·
- Santé ·
- Gestion ·
- Consultant ·
- Préjudice ·
- Agence régionale ·
- Décision implicite ·
- Salaire
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Agriculture ·
- Avis du conseil ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Opposition ·
- Allocation logement ·
- Délai ·
- Prime ·
- Recouvrement
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Tarification
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Diplôme ·
- Licence ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Territoire français ·
- Certification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.