Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2520645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dekimpe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’eu égard à son objet et ses effets, une mesure d’expulsion est constitutive, en elle-même, d’une situation d’urgence ;
- il est porté une attente grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle, à son droit à la vie privée et familiale ainsi qu’à celui de ne pas subir des traitements dégradants ;
- la décision contestée méconnait le droit de l’Union européenne, dès lors qu’il relève des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il bénéficie, en outre, d’une protection particulière, du fait de son séjour régulier en France depuis dix ans ;
- elle méconnaît les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et l’expose à des risques de discrimination en cas de retour dans son pays, du fait de son appartenance à la communauté rom ;
- il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public, de nature à justifier son expulsion du territoire français, eu égard aux garanties familiales et professionnelles qu’il présente, à l’absence de prononcé d’une interdiction judiciaire du territoire français et à l’avis défavorable rendu par la commission d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». S’agissant des citoyens de l’Union européenne, les dispositions de l’article L. 252-1 de ce code précisent que : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ». En outre, les dispositions de l’article L. 252-2 du même code précisent que : « Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. /(…).» Enfin, si les citoyens de l’Union européenne sont dispensés de la détention d’un titre de séjour, l’article L.121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date des faits et repris à l’article L.231-2 du même code disposait que les citoyens de l’Union européenne « qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. ».
3. M. A…, ressortissant roumain né le 10 octobre 1978, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il puisse se prévaloir des protections prévues aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 252-2 de ce code.
4. Si M. A… fait valoir qu’il bénéficie d’une protection particulière, du fait de son séjour régulier en France depuis dix ans, il n’apporte toutefois pas d’élément suffisant à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance, en l’absence d’enregistrement dans sa commune requis par les dispositions citées au point 2.
5. D’une part, il résulte des termes de l’arrêté en cause et sans que ce soit contesté, que M. A… a fait l’objet le 18 septembre 2020 d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre ans d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende pour « aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité et de prudence », faits commis en 2013 et 2014. Il a été, de nouveau, condamné le 24 mai 2022 par la cour d’assises de la Corse du Sud-Ajaccio, pour des faits « d’extorsion en bande organisée commise avec une arme », commis le 16 décembre 2018, à une peine de huit ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans et une interdiction de séjour d’une durée de dix ans dans la collectivité territoriale de Corse. M. A… est également très défavorablement connu en qualité d’auteur dans le fichier des antécédents judiciaires depuis 2004, que ce soit sous son état civil ou sous son alias « C… B… ».
6. D’autre part, M. A…, qui déclare être entré en France pour la première fois en 2003 à l’âge de vingt-cinq ans, et faire des allers retours en Roumanie, ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire français, ni de ressources ou de moyens d’existence suffisants attestant de la réalité de son insertion sociale et professionnelle pendant ces années. Il est divorcé d’une ressortissante roumaine, avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité roumaine, âgés de dix-sept ans et demi et de vingt-deux ans. Si son ancienne épouse avec laquelle il aurait repris une vie commune, réside en France avec ses enfants, il n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où sa cellule familiale peut se reconstituer.
7. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par M. A…, et alors même que la commission départementale d’expulsion n’a pas donné un avis favorable à son expulsion, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté, eu égard à sa situation personnelle et familiale et nonobstant sa bonne conduite en détention, une atteinte disproportionnée et par suite manifestement illégale à sa liberté personnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, si M. A… fait état de risques en cas de retour dans son pays, il se borne à faire valoir son appartenance à la communauté rom, sans apporter d’élément de nature à établir qu’il serait effectivement exposé à des traitements inhumains prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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