Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2509877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir,
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisante motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de changement de statut :
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code précité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 1er juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Victor, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien, né le 10 août 1999, est entré en France le 19 septembre 2021 munie d’un visa de long séjour « étudiant ». Une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant », valable une année, lui a été délivré le 17 septembre 2022. Le 12 septembre 2023, il a sollicité du préfet de police qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mireille Larrède, préfète déléguée à l’immigration, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, dont relève l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et en particulier les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sollicité par M. A…, à l’obligation de quitter le territoire français et au délai de départ volontaire ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique précisément les faits constituant le fondement de ces décisions. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dirigé contre l’arrêté litigieux doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis le mois de septembre de l’année 2021, qu’il y a poursuivi une formation de photographie professionnelle à l’école Spéos, Paris Photographic Institute, qu’il a obtenu le titre de « photographe entrepreneur » en juillet 2022, qu’il a exercé pour diverses entreprises en tant que photographe professionnel et a été bénévole lors de différents évènements, que son engagement professionnel est corroboré par de nombreux avis laissés sur internet, témoignant de la qualité et du sérieux de son travail, et qu’il dispose de nombreuses opportunités concrètes lui permettant de construire son avenir en France. Toutefois, il est constant que le requérant, dont les titres de séjours sous couvert desquels il a séjourné pendant deux années en qualité d’étudiant ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement en France, est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, l’intéressé n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de changement de statut :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article D. 422-13 de ce même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labélisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. ». Aux termes de l’article D. 6113-19 du code du travail : « I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. (…) III.- (…) 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national (…) ». En vertu de l’article 14 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, cette dernière n’est délivrée que par les universités, seules ou conjointement avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur, dans le cadre de l’accréditation de l’offre de formation par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le préfet de police a estimé que l’intéressé ne remplissait pas la condition de diplôme requise. Il est constant que la certification professionnelle dont le requérant est titulaire n’est ni un diplôme au moins équivalent au grade de master, ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la certification professionnelle « photographe entrepreneur » par l’établissement « Spéos, Paris Photographic Institute » dont est titulaire le requérant depuis le 29 juillet 2022 soit une licence professionnelle, diplôme délivré par les seules universités, malgré la circonstance que ce diplôme correspond au niveau de qualification 6 au regard du cadre national des certifications professionnelles issu du décret du 8 janvier 2019, codifié à l’article D. 6113-19 du code du travail, niveau de qualification identique à celui d’une licence professionnelle. Dans ces conditions, la certification professionnelle dont se prévaut le requérant ne peut être regardée, pour l’application des dispositions des articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme une licence professionnelle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que la situation du requérant ne relevait pas des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En second lieu, pour les motifs cités au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de changement de statut n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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