Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 avr. 2023, n° 2205705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 16 mars 2023, l’association pour la défense des habitants de Roquevaire, représentée en dernier lieu par Me Croizet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a délivré à la SAS 45 Les Alliés un permis de construire autorisant le changement de destination de la caserne des pompiers en locaux tertiaires avec création de logements et la démolition partielle du bâtiment existant au nord et à l’est de la parcelle, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux en date du 4 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable en ce qu’elle a intérêt à agir ;
— elle est recevable dès lors qu’elle a respecté les formalités de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué ne comporte pas la mention d’une autorisation complémentaire prévue à l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet en question a vocation à recevoir du public au sens des dispositions de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’analyse acoustique n’a pas été versée ou intégrée au dossier de permis de construire en méconnaissance de l’article 5 du PLU ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme en ce que l’autorité compétente a mis à la charge de la société pétitionnaire le financement des travaux de raccordement au réseau public d’électricité ;
— l’arrêté méconnait la délibération du conseil municipal déclassant la parcelle, terrain assiette du projet, en date du 15 mars 2021 selon laquelle le projet n’est destiné qu’à un usage tertiaire notamment dans le domaine médical, dès lors qu’il prévoit la construction de logements ;
— la décision aurait dû comprendre des prescriptions sur les risques environnementaux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-3 du code de la construction de l’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août, 24 octobre 2022 et 19 mars 2023, la société 45 les Alliés, représentée par Me Anselmino, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’association n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens nouveaux invoqués à compter du mémoire du 4 août 2022 sont irrecevables car ils ont été formulés postérieurement à la cristallisation des moyens en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— les observations de Me Crozet pour l’association requérante,
— les observations de Me Anselmino pour la société 45 les Alliés.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Roquevaire a délivré le 8 mars 2022 à la société 45 les Alliés un permis de construire autorisant le changement de destination de la caserne des pompiers en locaux commerciaux et en cabinet médical et la création de logements. Un permis modificatif a été délivré en octobre 2022. L’association pour la défense des habitants de Roquevaire demande l’annulation du permis de construire en date du 8 mars 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’association pour la défense des Habitants de Roquevaire, qui a déposé ses statuts le 6 février 1998, a pour objet social « la défense des intérêts collectifs, moraux et financiers des habitants de Roquevaire, qu’il s’agisse d’environnement de logement, de conditions de vie, d’initiatives sociales et économiques », tels qu’ils figurent aux articles 2 et 3 de ses statuts, et se donne pour moyens d’action de « contester les décisions qu’elle jugera inopportunes () ou faire toutes démarches administratives et contentieuses » relatives « à la gestion de la commune de Roquevaire et de la communauté de Villes Garlaban, Huveaune Saint Baume (Auriol, Aubagne, Cuges, La penne sur Huveaune, Roquevaire) ».
4. Le statut de l’association, s’il a été déposé en préfecture avant l’affichage de la demande de permis de construire, d’une part, comporte un objet social matériel trop imprécis et trop général, qui ne mentionne d’ailleurs pas les questions d’urbanisme. D’autre part, son champ d’action géographique a un caractère particulièrement étendu, sur plusieurs départements. Il s’ensuit que de tels statuts ne confèrent pas à l’association un intérêt suffisamment direct et pertinent à demander l’annulation d’un permis de construire sur la commune de Roquevaire, et en l’occurrence pas celui du 8 mars 2022 en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 doit être accueillie et la requête doit être rejetée pour irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Roquevaire qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros à verser à la société 45 les Alliés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la défense des habitants de Roquevaire est rejetée.
Article 2 : L’association pour la défense des habitants de Roquevaire versera à la société 45 les Alliés la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la défense des habitants de Roquevaire, à la SAS 45 Les Alliés et à la commune de Roquevaire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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