Rejet 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-6e ch., 21 nov. 2022, n° 2005448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 novembre 2020, 15 juin et 12 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dupouy, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Agen-Nérac à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre du caractère abusif des renouvellements de ses contrats à durée déterminée, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Agen-Nérac le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence d’indication de date sur l’accusé de réception de sa réclamation préalable, la date de survenance d’une décision implicite de rejet est inconnue ; dès lors que sa requête a été enregistrée auprès du greffe du tribunal dans un délai raisonnable d’un an, elle ne peut être regardée comme tardive ;
— le centre hospitalier d’Agen-Nérac a conclu avec elle deux contrats à durée déterminée et quarante-trois avenants, sur une période de quatre ans, avant de décider de ne pas renouveler son contrat de travail, à compter du 9 juin 2019 ; le renouvellement de ses engagements par contrats à durée déterminée a un caractère abusif, dès lors que ses recrutements avaient pour objet, non de remplacer un agent indisponible au sens de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, mais de faire face à un besoin structurel de l’établissement ; le centre hospitalier a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice correspondant, d’une part, aux sommes auxquelles elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, d’autre part, à un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la situation de précarité dans laquelle elle a vécu pendant plusieurs années et des conditions vexatoires du non-renouvellement de son dernier contrat ; ce préjudice peut faire l’objet d’une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 1er avril , 27 septembre et 17 décembre 2021, le centre hospitalier d’Agen-Nérac, représenté par Me Munier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable pour cause de tardiveté, dès lors qu’elle a formé une réclamation préalable le 1er avril 2020 qui a été implicitement rejetée, par application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le 24 juin 2020 et qu’elle n’a saisi le tribunal administratif de Bordeaux que le 26 novembre 2020, soit au-delà du délai de recours de deux mois ;
— à titre subsidiaire, le recours à des contrats à durée déterminée entre 2015 et 2019 n’a pas eu de caractère abusif, dès lors que ces contrats avaient pour objet d’assurer le remplacement de fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles ou de faire face à une vacance temporaire d’emploi, conformément aux dispositions de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; l’intéressée a ainsi bénéficié de contrat sur des périodes non continues et été affectée au sein d’unités fonctionnelles différentes au cours de sa période d’emploi ;
— à titre infiniment subsidiaire, s’agissant de l’évaluation des préjudices, la somme que Mme A aurait pu percevoir si elle avait été licenciée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ne saurait excéder 2 898,72 euros ; par ailleurs, la matérialité du préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence n’est pas établie.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Munier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le centre hospitalier d’Agen-Nérac, par contrat à durée déterminée, pour exercer du 24 août 2015 au 13 décembre 2015 les fonctions d’agent des services hospitaliers qualifié. Elle a par la suite fait l’objet, à quarante-quatre nouvelles reprises, de recrutements successifs pour exercer les mêmes fonctions, du 14 décembre 2015 au 9 juin 2019. Le dernier contrat n’a toutefois pas fait l’objet de renouvellement à son terme. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Agen-Nérac à lui allouer une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre du caractère abusif des renouvellements de ses contrats à durée déterminée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d’Agen-Nérac :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, rendue applicable à la Nouvelle-Calédonie par l’article 11 de cette loi.
4. Alors que Mme A a, par courrier du 1er avril 2020, adressé une réclamation préalable au centre hospitalier d’Agen-Nérac, qui ne conteste pas l’avoir reçue, il résulte de l’instruction que l’avis de réception ne comporte aucune indication permettant de déterminer avec certitude la date de réception de ce pli, à partir de laquelle une décision implicite de rejet de ladite réclamation, nécessaire au décompte des délais de recours contentieux, est survenue. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative, qui n’a pas commencé à courir, n’est pas opposable à Mme A. Par suite, quel que soit le délai écoulé entre la demande indemnitaire préalable et la demande contentieuse, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d’Agen-Nérac :
5. En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
6. Il résulte de l’instruction, qu’après avoir bénéficié d’un premier contrat à durée déterminée auprès du centre hospitalier d’Agen-Nérac en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié, du 24 août au 13 septembre 2015, Mme A a de nouveau été engagée par le centre hospitalier d’Agen-Nérac pour exercer les mêmes fonctions d’agent des services hospitaliers qualifié, à temps complet, de manière récurrente et continue entre le 14 septembre 2015 et le 9 juin 2019. Au total, ces fonctions, ont donné lieu, sur la période de plus de trois ans et neuf mois qui a couru entre le 24 août 2015 et le 9 juin 2019 à une quarantaine de contrats à durée déterminée successifs, de quelques jours à plusieurs mois. Si le centre hospitalier de Nérac soutient que Mme A a été recrutée pour faire face à des absences d’agents titulaires ou à des vacances temporaires de poste et que le motif du « remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles » apparait au visa des premiers contrats conclus, l’établissement employeur n’apporte aucun élément, tel qu’un état des remplacements ou un tableau des vacances d’emploi, permettant d’établir la réalité de la situation alléguée. Dans ces conditions, eu égard à la nature des fonctions exercées et au nombre ainsi qu’à la durée cumulée des contrats signés, Mme A doit être regardée comme ayant occupé, du 24 août 2015 au 9 juin 2019, un emploi répondant à un besoin permanent du centre hospitalier. Par suite, en renouvelant le contrat de Mme A pendant plus de trois ans et demi sur un tel emploi, le centre hospitalier d’Agen-Nérac a fait un usage abusif du contrat à durée déterminée et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Aux termes de l’article 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / () « . Aux termes de l’article 49 du même décret : » La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / () « . L’article 50 de ce même décret dispose en outre que : » L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, (), sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. / () Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte ".
8. Comme indiqué au point 5 du présent jugement, l’agent qui a subi un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée peut prétendre à une indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, fixée en fonction des avantages financiers dus en cas de licenciement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et parmi lesquels figure l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions rappelées ci-dessus.
9. Il résulte de l’instruction que la dernière rémunération perçue par Mme A, nette de cotisations sociales, s’est élevée à 1 449,36 euros, dont il convient de soustraire les indemnités accessoires que sont l’indemnité différentielle de SMIC de 17,01 euros, l’indemnité compensatrice de CSG d’un montant de 17,80 euros, l’indemnité de sujétion spéciale de 123,50 euros, l’indemnité de chaussures de 2,73 euros, la prime de 2ème catégorie de 6,20 euros et l’indemnité forfaitaire pour dimanches et jours fériés de 116,75 euros. La rémunération de base servant au calcul de l’indemnité de licenciement de Mme A s’élève en conséquence à la somme de 1 165,37 euros. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’intéressée a été illégalement employée en contrat à durée déterminée par le centre hospitalier d’Agen-Nérac du 24 août 2015 au 9 juin 2019, soit pendant une durée de trois ans et neuf mois, laquelle doit être assimilée à une durée de quatre années en application des dispositions précitées. Par suite, Il y a lieu de condamner l’établissement hospitalier à verser à Mme A une somme de 2 331 euros (1 165,37/2X4).
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par Mme A du fait du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée et à son maintien dans une situation de précarité pendant trois ans et demi, en lui allouant une somme de 2 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d’Agen-Nérac à lui verser la somme de 4 331 euros.
Sur les intérêts :
12. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. A défaut de justification de la date de réception de la réclamation préalable, la somme de 4 331 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Agen-Nérac une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante le versement de tout ou partie de la somme que demande le centre hospitalier d’Agen-Nérac au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Agen-Nérac est condamné à verser à Mme A une indemnité de 4 331 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Agen-Nérac versera à Mme A la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d’Agen-Nérac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La magistrate désignée,
B. C La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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