Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 16 juin 2026, n° 2509501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, et des mémoires, enregistrés le 13 août 2025 et le 21 février 2026, Mme A… C… veuve B…, représentée par Me Martinez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « visiteur », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée :
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a subi un préjudice moral à raison de l’illégalité de cette décision, évalué à 500 euros.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 9 septembre 2025.
Elle informe le tribunal qu’elle a décidé de délivrer à Mme C… une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 août 2025 au 20 août 2027.
Mme C… a été admise par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… veuve B…, ressortissante russe née le 2 novembre 1952, est entrée en France le 7 mars 2020. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2022. Elle a sollicité, le 15 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. L’intéressée demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande de titre de séjour et recherche la responsabilité de l’Etat afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 21 août 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme C… une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 août 2025 au 20 août 2027. Dans ses conditions, les conclusions présentées par Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il n’est pas contesté par la préfète du Rhône que Mme C… remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle a sollicité le 15 décembre 2021 et qui ne lui a toutefois été accordé en cours d’instance que le 21 août 2025. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que le refus implicite initialement opposé à cette demande de titre de séjour était entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… a disposé de récépissés, régulièrement renouvelés, qui lui ont été délivrés depuis son dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. En se bornant à soutenir qu’elle a été placée dans une situation de précarité et de blocage administratif, sans apporter davantage de précisions circonstanciées ni d’élément à l’appui de ses allégations, Mme C… n’établit pas l’existence du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Martinez, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Martinez, avocat de Mme C…, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… veuve B…, au préfet du Rhône et à Me Martinez.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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