Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2025, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C, à titre provisoire, un titre de séjour « Membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne », dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2503771 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en référé :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme C se borne à faire faire valoir l’impossibilité d’honorer une promesse d’embauche et son état de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’année 2015. Il est constant par ailleurs qu’elle n’a pas déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade mais en qualité de « Membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne ». Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Cans.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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