Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2500442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2024 par laquelle l’Institut Curie a procédé à son licenciement.
Elle soutient que son employeur n’a pas respecté la procédure avant de la licencier et que ce licenciement est abusif et résulte d’un harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ne ressort pas des pièce du dossier que le licenciement dont a été l’objet Mme A, salarié de droit privé de l’institut Curie, Fondation d’utilité publique, sous contrat à durée indéterminé depuis le 15 juin 2020 en qualité de préparatrice qualifiée en pharmacie au sein du service hospitalier, rattachée au groupe de rémunération E position 3 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer et qu’elle conteste par la présente requête relèverait de l’ordre juridictionnel administratif. Par suite, le juge administratif étant incompétent pour statuer sur ce litige, la requête ne peut qu’être rejetée ".
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction administrative incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2430102
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