Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2026, n° 2601163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. B… A… et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2310764 du 28 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, M. A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
- d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit d’observations.
Vu le jugement n° 2310764 du 28 avril 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2310764 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète de l’Ardèche sur la demande de carte de résident présentée par M. A…, a fait injonction à celle-ci de procéder au réexamen de la demande de carte de résident du requérant et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 26 janvier 2026 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction (…) d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il est constant que le préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, n’a pas donné suite à l’injonction prononcée par le jugement du 28 avril 2025, lequel n’a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 28 avril 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2026.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2310764 du 28 avril 2025 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2026.
Article 2 : Le préfet de l’Ardèche communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2310764 du 28 avril 2025.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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